Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Section 2 Mesures opérationnelles lors de la manipulation de matières radioactives

Chapitre 3 Mesures opérationnelles

Art. 45 à 49 · 5 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Vêtements de travail dans les secteurs de travail et les zones

1Dans les secteurs de travail et les zones de type I à IV, toutes les personnes doivent porter des vêtements de travail et des chaussures appropriés.

2Des vêtements de travail et des chaussures ou des surchausses réservés à cet effet doivent être portés:

a.
dans les secteurs de travail des types A et B ainsi que dans les zones à partir du type II;
b.
dans les secteurs contrôlés où la contamination surfacique ou de l’air est supérieure au décuple de la valeur directrice mentionnée dans l’annexe 3, colonnes 11 et 12, ORaP;
c.
lors de travaux dont la réalisation peut conduire aux contaminations visées à la let. b.

3Il y a lieu dans les cas visés à l’al. 2, let. b et c, et dans la mesure où cela s’avère nécessaire:

a.
de changer de sous-vêtements;
b.
d’utiliser un vêtement de protection, le cas échéant avec une protection respiratoire.

4Les vêtements de travail réservés aux secteurs de travail et aux zones correspondants doivent être clairement marqués et ne doivent pas être portés hors de ceux-ci. Ils doivent être rangés à l’intérieur des secteurs de travail et des zones, les vêtements personnels à l’extérieur de ceux-ci, dans des armoires ou des vestiaires séparés.

5Les personnes qui travaillent avec des vêtements de protection équipés d’une protection respiratoire doivent être en contact permanent avec une tierce personne.

6Les sous-vêtements et les vêtements de travail doivent être décontaminés après le travail si la contamination est supérieure à la valeur directrice CS mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP. L’al. 8 est réservé.

7Les sous-vêtements et les vêtements qui présentent une contamination supérieure à celle mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP, ne doivent pas être remis à des blanchisseries publiques.

8Les vêtements de travail qui ne peuvent être décontaminés en-deçà de la valeur directrice CS et dont la contamination est inférieure à 10 CS ne peuvent être utilisés que dans des zones de type III et IV, avec l’accord de l’autorité de surveillance.

Art. 46 Mobilier et équipement dans les secteurs et les zones

Le mobilier doit être limité au strict nécessaire dans les secteurs de travail et les zones. Il doit pouvoir être décontaminé facilement. Seuls les appareils et les supports nécessaires au travail avec des matières radioactives doivent être présents. Les objets non indispensables doivent être tenus à l’écart des surfaces de travail, et les secteurs de travail et les zones ne doivent notamment pas être utilisés à des fins qui ne leur sont pas destinées.

Art. 47 Utilisation sur les animaux et les plantes

En plus des prescriptions générales, les règles suivantes s’appliquent à l’utilisation de sources radioactives non scellées sur les animaux et les plantes:

a.
les excrétions, les parties du corps et les cadavres d’animaux de laboratoire contaminés radioactivement, ainsi que les parties de plantes et les milieux de culture végétale radioactifs qui ne servent plus et qui ne peuvent être libérés au sens des art. 105 et 106 ORaP doivent être traités comme des déchets radioactifs au sens de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)10;
b.
les cages avec des animaux contenant des sources radioactives et les milieux de culture marqués radioactivement doivent être manipulés et stockés à l’intérieur de secteurs contrôlés.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.50

Art. 48 Administration de sources radioactives non scellées à des animaux à des fins vétérinaires

1Les sources radioactives non scellées ne doivent être administrées à des animaux qu’après que le titulaire de l’autorisation a démontré que, en adoptant les mesures de radioprotection appropriées, l’être humain et l’environnement ne sont pas exposés à des radiations inadmissibles.

2Les animaux auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées, ne peuvent sortir du secteur contrôlé que lorsqu’il peut être garanti que l’exposition possible des membres du public aux radiations est inférieure à 10 μSv par an.

3Avant la sortie, il faut remettre au détenteur de l’animal une notice contenant les règles de comportement à suivre en vue de réduire au minimum l’exposition au rayonnement du détenteur et de tiers et précisant la durée d’application de ces règles. Celles-ci doivent être expliquées dans le cadre d’un entretien au cours duquel des informations sur les risques associés au rayonnement ionisant sont données.

Art. 49 Essais en plein champ

L’autorité de surveillance apprécie au cas par cas la manipulation soumise à autorisation de sources radioactives non scellées à des fins d’essais en plein champ. Les prescriptions générales concernant la manipulation de sources radioactives non scellées et les mesures à prendre en matière de radioprotection opérationnelle s’appliquent en principe.

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