Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Chapitre 3 Mesures opérationnelles

Art. 34 à 58 · 25 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures opérationnelles générales

Art. 34 Stockage de matières radioactives

1Si des matières radioactives sont stockées dans un secteur de travail, l’autorité qui délivre les autorisations ou l’autorité de surveillance fixe, conformément à l’art. 81, al. 3, ORaP, l’activité maximale admissible.

2Aucun matériau accélérant la combustion ni aucune denrée alimentaire ne doivent être entreposés dans les lieux de stockage de matières radioactives.

3Si plusieurs matières radioactives sont stockées au même endroit, elles doivent être blindées de façon que l’utilisation de l’une d’elle affaiblisse le moins possible la protection des autres.

4Les matières radioactives doivent être stockées de manière à empêcher toute contamination et à rendre possible leur identification en tout temps.

5Les matières radioactives liquides doivent être stockées dans un récipient incassable ou placées dans un bac de rétention, pouvant contenir le volume des liquides radioactifs.

6Les matières radioactives physiquement, chimiquement ou biologiquement instables doivent être stockées de manière à empêcher la formation d’une surpression inadmissible.

Art. 35 Transport de matières radioactives à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise

1Pour le transport de matières radioactives, à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise et hors des secteurs contrôlés et surveillés, l’emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
il doit être muni des signes de danger, clairement reconnaissables, figurant dans l’annexe 8 ORaP dans la mesure où il n’est pas étiqueté selon l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des matières dangereuses (ADR)7 ou selon l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)8;
b.
il doit faire écran contre le rayonnement de manière que le débit de dose ambiante ne dépasse pas 0,1 mSv par heure à une distance de 1 m de la surface et 2 mSv par heure à la surface;
c.
ses surfaces extérieures ne doivent pas présenter de contamination transmissible supérieure à 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ainsi que pour les émetteurs alpha de faible toxicité et de 0,4 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha, conformément à l’ADR;
d.
il doit empêcher que la substance radioactive puisse être libérée et qu’ainsi des matières, des personnes ou l’environnement soient contaminés;
e.
si des matières radioactives sous forme de liquide, de gaz ou de poudre sont contenues dans un récipient cassable, celui-ci doit être enfermé dans un autre conteneur incassable;
f.
dans le cas des matières radioactives liquides, le récipient doit contenir une quantité suffisante de matière absorbante pour recueillir la totalité du liquide;
g.
dans le cas de gaz radioactifs, les récipients et les réservoirs doivent être étanches aux gaz.

2Les matières radioactives transportées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise mais en dehors des secteurs contrôlés et surveillés doivent être constamment sous surveillance directe ou mises en sécurité de manière à être inaccessibles aux personnes non autorisées. Il faut s’assurer que les tiers ne soient pas exposés inutilement à des doses de rayonnements.

3Dans des cas particuliers, et avec l’accord de l’autorité de surveillance, des transports sans un emballage conforme à l’al. 1 ou des transports conformes à la SDR et à l’ADR présentant un débit de dose ambiante allant jusqu’à 10 mSv par heure peuvent être effectués, dans la mesure où la protection contre les rayonnements est assurée.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.741.621 Les annexes de l’ADR ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées gratuitement sur les pages Internet de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) à l’adresse www.unece.org > Legal Instruments and Recommendations > ADR. Des tirés à part peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  2. RS 741.621

Art. 36 Elimination des récipients et des emballages

Les conteneurs de protection, les récipients de stockage et les emballages d’expédition de matières radioactives peuvent être éliminés comme substances non radioactives uniquement si ces matières ont été libérées conformément à l’art. 106 OraP et que toutes les indications de radioactivité sont entièrement éliminées. S’il n’est pas possible d’éliminer entièrement les indications de radioactivité, une mention bien visible sera apposée précisant que les emballages sont vides et ne contiennent plus de substances radioactives.

Art. 37 Rejet dans l’environnement

1Le titulaire de l’autorisation doit effectuer un bilan de tous les rejets dans l’environnement de matières radioactives dont l’activité dépasse la limite de libération indiquée à l’annexe 3, colonne 9, ORaP.

2Le bilan peut être établi par calcul ou, sur demande de l’autorité de surveillance, par des mesures. Il doit être établi chaque année civile et remis à l’autorité de surveillance avec indication de la date du rejet, de la voie d’évacuation, du nucléide et de l’activité.

3L’activité des eaux usées collectées dans une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25 doit être déterminée avant leur évacuation dans les égouts ou dans les eaux où elles sont déversées.

4Le contrôle de l’activité des eaux usées est effectué par une analyse de laboratoire exécutée sur un échantillon prélevé dans le récipient collecteur et représentatif de son contenu. Alternativement, on peut déterminer l’activité directement dans le réservoir, à l’aide d’une sonde de mesure appropriée ou par calcul, si la composition des nucléides est connue.

Art. 38 Exigences concernant l’utilisation des instruments de mesure des rayonnements ionisants

1Selon l’art. 89 ORaP, des instruments de mesure appropriés doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les secteurs dans lesquels sont utilisées des matières radioactives. Le type et la quantité minimale d’instruments qui doivent être disponibles pour les différents domaines d’application et les différentes activités sont indiqués à l’annexe 6. L’équipement pour les domaines d’application et les activités qui ne sont pas visés à l’annexe 6 doit être déterminé en fonction de l’expérience et de l’état de la science et de la technique.

2Si des substances radioactives volatiles qui peuvent contaminer l’air inhalé ou l’air expulsé sont utilisées, l’autorité de surveillance peut exiger la présence d’appareils de mesure pour le contrôle de la concentration de l’activité dans l’air respiré ou dans l’air ambiant des locaux.

3Les instruments de mesure qui ne sont pas soumis aux exigences visées aux art. 90 et 91 ORaP doivent, avant leur première utilisation, être étalonnés par le fabricant ou tout autre organisme habilité.

4Immédiatement après la vérification ou l’étalonnage des instruments de mesure, il convient de déterminer, au moyen d’une source de rayonnement appropriée (source de valeur théorique, source de contrôle ou source surfacique), une valeur de référence pour le contrôle de stabilité annuel. Si l’écart par rapport à la valeur de référence est supérieur à 20 %, l’instrument doit être ajusté et vérifié ou étalonné à nouveau, conformément aux al. 3 et 4.

5Les instruments de mesure mobiles doivent être soumis chaque jour ou avant chaque utilisation à un contrôle de fonctionnement. Ce contrôle comprend au moins un test des batteries, la vérification du bruit de fond et un test de fonctionnement avec une source de rayonnement ou un champ de radiation connu.

Art. 39 Instruction des services du feu

1Les services du feu compétents doivent être informés par écrit par le titulaire de l’autorisation de la présence, de l’emplacement et de toute modification des matières radioactives ainsi que d’une éventuelle conduite particulière à suivre en cas d’incendie. On leur indiquera notamment:9

a.
le plan de situation;
b.
le nucléide utilisé;
c.
l’activité;
d.
le récipient contenant la source, le récipient de protection et le dispositif d’entreposage.

2Dans les entreprises utilisant un concept de zones, les plans des zones et des secteurs peuvent être remis comme information selon l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 30 janv. 2018 (RO 2018 525).

Art. 40 Instruction et surveillance des membres du public

Les membres du public, notamment le personnel de nettoyage et de maintenance, ne peuvent travailler dans des secteurs contrôlés que s’ils ont été instruits par une personne ayant une formation en radioprotection et s’ils sont placés sous la surveillance de cette dernière.

Art. 41 Signalisation

1Les accès aux secteurs contrôlés et surveillés doivent être désignés conformément à l’annexe 8 OraP; sont notamment concernés:

a.
les secteurs de travail visés à l’art. 81 ORaP;
b.
les zones visées à l’art. 82 ORaP;
c.
les locaux d’irradiation;
d.
les lieux de stockage de matières radioactives.

2A l’intérieur des secteurs contrôlés et surveillés, les endroits présentant un débit de dose ambiante ou une contamination élevés doivent être indiqués et signalés. Le cas échéant, le séjour dans ces zones doit être spécialement contrôlé et limité.

Art. 42 Séjour dans les différents domaines

Le séjour dans les domaines de type V à Z visés à l’annexe 10 ORaP doit être surveillé en prenant en considération le principe d’optimisation établi à l’art. 4 ORaP. La durée de séjour doit être limitée de sorte qu’une dose individuelle, fixée à l’avance, ne soit pas dépassée.

Art. 43 Méthodes de travail et comportement

Toutes les opérations de travail avec des matières radioactives doivent être organisées de manière à éviter autant que possible des contaminations de personnes et d’objets, des incorporations et des doses corporelles partielles ou totales. A cet effet, on appliquera les méthodes de travail mentionnées dans l’annexe 3.

Art. 44 Moyens de protection personnelle

Pour la manipulation de matières radioactives dans les secteurs contrôlés et surveillés, le titulaire de l’autorisation doit mettre à la disposition du personnel les moyens de protection personnelle nécessaires et veiller à ce que ceux-ci soient conformes à l’état de la technique et maintenus dans un état irréprochable.

Section 2 Mesures opérationnelles lors de la manipulation de matières radioactives

Art. 45 Vêtements de travail dans les secteurs de travail et les zones

1Dans les secteurs de travail et les zones de type I à IV, toutes les personnes doivent porter des vêtements de travail et des chaussures appropriés.

2Des vêtements de travail et des chaussures ou des surchausses réservés à cet effet doivent être portés:

a.
dans les secteurs de travail des types A et B ainsi que dans les zones à partir du type II;
b.
dans les secteurs contrôlés où la contamination surfacique ou de l’air est supérieure au décuple de la valeur directrice mentionnée dans l’annexe 3, colonnes 11 et 12, ORaP;
c.
lors de travaux dont la réalisation peut conduire aux contaminations visées à la let. b.

3Il y a lieu dans les cas visés à l’al. 2, let. b et c, et dans la mesure où cela s’avère nécessaire:

a.
de changer de sous-vêtements;
b.
d’utiliser un vêtement de protection, le cas échéant avec une protection respiratoire.

4Les vêtements de travail réservés aux secteurs de travail et aux zones correspondants doivent être clairement marqués et ne doivent pas être portés hors de ceux-ci. Ils doivent être rangés à l’intérieur des secteurs de travail et des zones, les vêtements personnels à l’extérieur de ceux-ci, dans des armoires ou des vestiaires séparés.

5Les personnes qui travaillent avec des vêtements de protection équipés d’une protection respiratoire doivent être en contact permanent avec une tierce personne.

6Les sous-vêtements et les vêtements de travail doivent être décontaminés après le travail si la contamination est supérieure à la valeur directrice CS mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP. L’al. 8 est réservé.

7Les sous-vêtements et les vêtements qui présentent une contamination supérieure à celle mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP, ne doivent pas être remis à des blanchisseries publiques.

8Les vêtements de travail qui ne peuvent être décontaminés en-deçà de la valeur directrice CS et dont la contamination est inférieure à 10 CS ne peuvent être utilisés que dans des zones de type III et IV, avec l’accord de l’autorité de surveillance.

Art. 46 Mobilier et équipement dans les secteurs et les zones

Le mobilier doit être limité au strict nécessaire dans les secteurs de travail et les zones. Il doit pouvoir être décontaminé facilement. Seuls les appareils et les supports nécessaires au travail avec des matières radioactives doivent être présents. Les objets non indispensables doivent être tenus à l’écart des surfaces de travail, et les secteurs de travail et les zones ne doivent notamment pas être utilisés à des fins qui ne leur sont pas destinées.

Art. 47 Utilisation sur les animaux et les plantes

En plus des prescriptions générales, les règles suivantes s’appliquent à l’utilisation de sources radioactives non scellées sur les animaux et les plantes:

a.
les excrétions, les parties du corps et les cadavres d’animaux de laboratoire contaminés radioactivement, ainsi que les parties de plantes et les milieux de culture végétale radioactifs qui ne servent plus et qui ne peuvent être libérés au sens des art. 105 et 106 ORaP doivent être traités comme des déchets radioactifs au sens de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)10;
b.
les cages avec des animaux contenant des sources radioactives et les milieux de culture marqués radioactivement doivent être manipulés et stockés à l’intérieur de secteurs contrôlés.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.50

Art. 48 Administration de sources radioactives non scellées à des animaux à des fins vétérinaires

1Les sources radioactives non scellées ne doivent être administrées à des animaux qu’après que le titulaire de l’autorisation a démontré que, en adoptant les mesures de radioprotection appropriées, l’être humain et l’environnement ne sont pas exposés à des radiations inadmissibles.

2Les animaux auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées, ne peuvent sortir du secteur contrôlé que lorsqu’il peut être garanti que l’exposition possible des membres du public aux radiations est inférieure à 10 μSv par an.

3Avant la sortie, il faut remettre au détenteur de l’animal une notice contenant les règles de comportement à suivre en vue de réduire au minimum l’exposition au rayonnement du détenteur et de tiers et précisant la durée d’application de ces règles. Celles-ci doivent être expliquées dans le cadre d’un entretien au cours duquel des informations sur les risques associés au rayonnement ionisant sont données.

Art. 49 Essais en plein champ

L’autorité de surveillance apprécie au cas par cas la manipulation soumise à autorisation de sources radioactives non scellées à des fins d’essais en plein champ. Les prescriptions générales concernant la manipulation de sources radioactives non scellées et les mesures à prendre en matière de radioprotection opérationnelle s’appliquent en principe.

Section 3 Mesures opérationnelles lors des applications en médecine nucléaire

Art. 50 Protection des patients

1L’indication pour la réalisation d’examens et de traitements de médecine nucléaire à des fins diagnostiques exige une justification conformément aux art. 28 à 31 ORaP. Celle-ci doit figurer dans le dossier du patient.

2Pour les examens diagnostiques de médecine nucléaire, une technique appropriée visée à l’art. 32 ORaP doit être appliquée pour obtenir l’information diagnostique nécessaire avec une dose minimale.

3Les recommandations en matière de techniques d’examen optimisées visées à l’art. 32 OraP, publiées par l’OFSP ou par des organisations reconnues au niveau national ou international, doivent être prises en compte.

4Les niveaux de référence diagnostiques publiés par l’OFSP conformément à l’art. 35 ORaP doivent être prises en compte.

5Le fonctionnement correct et optimisé des systèmes de mesure et d’examen en médecine nucléaire doit être garanti par un programme d’assurance de la qualité au sens des art. 60 à 64.

6Durant l’examen de médecine nucléaire, le patient doit pouvoir être observé.

Art. 51 Enregistrement des applications de rayonnements

1Les applications de sources radioactives non scellées à des fins diagnostiques ou thérapeutiques doivent être consignées pour chaque patient conformément à l’art. 33 ORaP.

2Pour l’enregistrement des applications diagnostiques à l’aide d’installations à rayons X dans le cas des appareils hybrides tels que les TEP-CT et les SPECT-CT, les dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur les rayons X11 s’appliquent également.

3Les données enregistrées sont conservées pendant au moins 20 ans pour les applications thérapeutiques et au moins 10 ans pour les examens diagnostiques. Les dispositions applicables à la conservation du dossier du patient sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.542.1

Art. 52 Application de sources radioactives non scellées

1L’application de sources radioactives non scellées à des fins diagnostiques et thérapeutiques ambulatoires doit s’effectuer dans une salle d’application.

2L’application de sources radioactives non scellées pour les thérapies hospitalières doit s’effectuer dans une chambre de patients visée à l’art. 53 ou dans un local d’application situé le plus près possible.

Art. 53 Traitements ambulatoires et hospitaliers

1Les patients suivant des thérapies avec des sources radioactives non scellées doivent être isolés des autres patients et placés dans des chambres séparées, en respectant l’art. 55.

2Les patients soumis à thérapie ambulatoire à l’iode-131 peuvent recevoir jusqu’à 200 MBq. Si l’application est supérieure à 200 MBq, les patients doivent être placés, après le traitement, dans une chambre visée à l’al. 1 pendant au moins 48 heures.

3L’OFSP peut, dans des cas particuliers, autoriser des traitements ambulatoires à l’iode-131 jusqu’à 400 MBq si des raisons sociales et médicales le justifient et que l’on peut démontrer que l’exposition au rayonnement est inférieure à 1 mSv par an pour les tiers et à 5 mSv par cas pour le personnel qui dispensent des soins à titre non professionnel.

4Le titulaire de l’autorisation doit communiquer chaque année à l’autorité de surveillance quels traitements hospitaliers ou ambulatoires (nucléide, activité, le cas échéant nombre de jours d’hospitalisation) ont été réalisés.

5Les applications répétées de plus petites activités d’iode-131 dans le but d’éviter l’hospitalisation, indépendamment de la durée de l’intervalle, ne se justifient ni du point de vue de la radioprotection, ni du point de vue médical, et ne sont donc pas autorisées.

Art. 54 Excréments des patients

1Les excréments des patients hospitalisés auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées à des fins thérapeutiques doivent être considérés comme des matières radioactives. Les excréments contaminés doivent être retenus conformément aux art. 26 et 29.

2Les excréments de patients traités en ambulatoire ayant quitté le secteur contrôlé ne font pas l’objet d’un contrôle particulier.

Art. 55 Sortie après une thérapie avec des substances radioactives

1Les patients soumis à un traitement radiothérapeutique ne peuvent sortir du secteur contrôlé que si l’exposition aux rayonnements pour les tiers ne dépasse pas 1 mSv par an et, pour les personnes qui dispensent des soins à titre non professionnel, 5 mSv par cas.

2Pour les patients traités à l’iode-131, on peut supposer que l’exigence fixée à l’al. 1 est satisfaite si le débit de dose ambiante à 1 m du patient est inférieur à 10 μSv par heure, à condition que les dispositions de radioprotection exigées après la sortie aient été respectées.

3L’OFSP peut accorder des dérogations à l’al. 2 dans des cas d’espèce, lorsqu’une sortie est nécessaire pour des raisons médicales ou sociales. Le médecin responsable doit déposer une demande dans chaque cas et apporter la preuve que les membres de la famille et les tiers ne sont pas en danger ou qu’ils ne peuvent pas être irradiés de manière inadmissible.

4Avant la sortie, le médecin responsable est tenu d’expliquer au patient, lors d’un entretien personnel, les règles de comportement à adopter par les proches et les tiers en matière de radioprotection. Le patient doit en outre recevoir une instruction écrite sur le comportement à observer pendant une période adéquate et un certificat indiquant la nature et la quantité du produit radiopharmaceutique administré ainsi que le débit de dose à 1 m de distance au moment de la sortie.

Art. 56 Traitement de cadavres contenant des sources radioactives

1Si un patient décède en cours de thérapie avec des sources radioactives, le médecin responsable du traitement observe la procédure fixée dans l’annexe 4, dans le respect de la piété et de la protection de la personnalité du défunt. Il communique les dispositions prises et toutes les données pertinentes à l’expert en radioprotection. Ce dernier les communique à l’OFSP.

2Un cadavre peut être transporté dans un véhicule usuel, sans que des mesures particulières soient prises, pour autant que les activités fixées à l’al. 3 ne soient pas dépassées.

3L’incinération et l’inhumation d’un cadavre sont autorisées jusqu’aux activités maximales suivantes:

a.
inhumation: activité inférieure à 10 000 LA indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP;
b.
incinération: activité inférieure à 1000 LA indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP.

4Si les critères indiqués à l’al. 3 ne sont pas remplis, l’activité doit être réduite au moins aux valeurs susmentionnées, par résection des organes critiques ou par stockage du cadavre pour décroissance.

Section 4 Mesures opérationnelles pour la manipulation de sources scellées et d’unités d’irradiation

Art. 57 Utilisation et exploitation

1Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées doivent être conservées dans un lieu de stockage.

2Les unités d’irradiation doivent être sécurisées contre la mise en service non autorisée.

3Les dimensions du secteur surveillé pour l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation à l’extérieur de locaux d’irradiation doivent être fixées de sorte que les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’annexe 2 ne soient pas dépassées.

4La fréquence d’exploitation utilisée pour ce dimensionnement doit être d’une heure par semaine au minimum.

Art. 58 Exploitation d’unités mobiles d’irradiation hors de locaux d’irradiation pour les essais non destructifs de matériaux

1Pour l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation, les équipements spéciaux suivants doivent être mis à disposition:

a.
du matériel de balisage (piquets, cordes, etc.);
b.
des panneaux de signalisation, des feux clignotants;
c.
le cas échéant, du matériel de blindage (p. ex., écrans de protection);
d.
un instrument mesurant les radiations avec une alarme acoustique, pour chacune des personnes participant à l’exploitation;
e.
en outre, un instrument de mesure du débit de dose avec affichage direct.

2Le faisceau primaire de la source en position d’irradiation doit être limité, à l’aide d’un collimateur, à la dimension du champ requise.

3Durant une utilisation mobile, une deuxième personne professionnellement exposée aux radiations doit être présente sur place. Cette personne doit être formée de sorte qu’elle soit à même d’utiliser les unités d’irradiation conformément aux règles de radioprotection et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la maîtrise des défaillances.

4Le secteur surveillé doit être barré de tous côtés ou une personne habilitée doit en surveiller l’accès. Il faut vérifier à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose ambiante si, en prenant en considération la fréquence hebdomadaire d’exploitation, la valeur directrice de la dose ambiante n’est pas dépassée au niveau de la barrière.

5Lors de chaque utilisation d’une unité d’irradiation, il faut contrôler à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose si la sortie de la source radioactive et son retour dans le récipient de travail se sont déroulés correctement.

6Lorsque, pour des raisons techniques ou organisationnelles, il n’est pas possible d’interdire l’accès au secteur surveillé de sorte que les valeurs directrices de la dose ambiante hebdomadaire ne soient pas dépassées, le contrôle ne peut être effectué qu’après que l’autorité de surveillance a donné son accord.

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