Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 45 OUMRVêtements de travail dans les secteurs de travail et les zones

Chapitre 3 Mesures opérationnelles Section 2 Mesures opérationnelles lors de la manipulation de matières radioactives

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les secteurs de travail et les zones de type I à IV, toutes les personnes doivent porter des vêtements de travail et des chaussures appropriés.

2Des vêtements de travail et des chaussures ou des surchausses réservés à cet effet doivent être portés:

a.
dans les secteurs de travail des types A et B ainsi que dans les zones à partir du type II;
b.
dans les secteurs contrôlés où la contamination surfacique ou de l’air est supérieure au décuple de la valeur directrice mentionnée dans l’annexe 3, colonnes 11 et 12, ORaP;
c.
lors de travaux dont la réalisation peut conduire aux contaminations visées à la let. b.

3Il y a lieu dans les cas visés à l’al. 2, let. b et c, et dans la mesure où cela s’avère nécessaire:

a.
de changer de sous-vêtements;
b.
d’utiliser un vêtement de protection, le cas échéant avec une protection respiratoire.

4Les vêtements de travail réservés aux secteurs de travail et aux zones correspondants doivent être clairement marqués et ne doivent pas être portés hors de ceux-ci. Ils doivent être rangés à l’intérieur des secteurs de travail et des zones, les vêtements personnels à l’extérieur de ceux-ci, dans des armoires ou des vestiaires séparés.

5Les personnes qui travaillent avec des vêtements de protection équipés d’une protection respiratoire doivent être en contact permanent avec une tierce personne.

6Les sous-vêtements et les vêtements de travail doivent être décontaminés après le travail si la contamination est supérieure à la valeur directrice CS mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP. L’al. 8 est réservé.

7Les sous-vêtements et les vêtements qui présentent une contamination supérieure à celle mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP, ne doivent pas être remis à des blanchisseries publiques.

8Les vêtements de travail qui ne peuvent être décontaminés en-deçà de la valeur directrice CS et dont la contamination est inférieure à 10 CS ne peuvent être utilisés que dans des zones de type III et IV, avec l’accord de l’autorité de surveillance.

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