Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 44 OUMRMoyens de protection personnelle

Chapitre 3 Mesures opérationnelles Section 1 Mesures opérationnelles générales

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour la manipulation de matières radioactives dans les secteurs contrôlés et surveillés, le titulaire de l’autorisation doit mettre à la disposition du personnel les moyens de protection personnelle nécessaires et veiller à ce que ceux-ci soient conformes à l’état de la technique et maintenus dans un état irréprochable.

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