Pour la manipulation de matières radioactives dans les secteurs contrôlés et surveillés, le titulaire de l’autorisation doit mettre à la disposition du personnel les moyens de protection personnelle nécessaires et veiller à ce que ceux-ci soient conformes à l’état de la technique et maintenus dans un état irréprochable.
Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554
Art. 44 OUMRMoyens de protection personnelle
Chapitre 3 Mesures opérationnelles Section 1 Mesures opérationnelles générales