Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 35 OUMRTransport de matières radioactives à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise

Chapitre 3 Mesures opérationnelles Section 1 Mesures opérationnelles générales

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour le transport de matières radioactives, à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise et hors des secteurs contrôlés et surveillés, l’emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
il doit être muni des signes de danger, clairement reconnaissables, figurant dans l’annexe 8 ORaP dans la mesure où il n’est pas étiqueté selon l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des matières dangereuses (ADR)7 ou selon l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)8;
b.
il doit faire écran contre le rayonnement de manière que le débit de dose ambiante ne dépasse pas 0,1 mSv par heure à une distance de 1 m de la surface et 2 mSv par heure à la surface;
c.
ses surfaces extérieures ne doivent pas présenter de contamination transmissible supérieure à 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ainsi que pour les émetteurs alpha de faible toxicité et de 0,4 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha, conformément à l’ADR;
d.
il doit empêcher que la substance radioactive puisse être libérée et qu’ainsi des matières, des personnes ou l’environnement soient contaminés;
e.
si des matières radioactives sous forme de liquide, de gaz ou de poudre sont contenues dans un récipient cassable, celui-ci doit être enfermé dans un autre conteneur incassable;
f.
dans le cas des matières radioactives liquides, le récipient doit contenir une quantité suffisante de matière absorbante pour recueillir la totalité du liquide;
g.
dans le cas de gaz radioactifs, les récipients et les réservoirs doivent être étanches aux gaz.

2Les matières radioactives transportées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise mais en dehors des secteurs contrôlés et surveillés doivent être constamment sous surveillance directe ou mises en sécurité de manière à être inaccessibles aux personnes non autorisées. Il faut s’assurer que les tiers ne soient pas exposés inutilement à des doses de rayonnements.

3Dans des cas particuliers, et avec l’accord de l’autorité de surveillance, des transports sans un emballage conforme à l’al. 1 ou des transports conformes à la SDR et à l’ADR présentant un débit de dose ambiante allant jusqu’à 10 mSv par heure peuvent être effectués, dans la mesure où la protection contre les rayonnements est assurée.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.741.621 Les annexes de l’ADR ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées gratuitement sur les pages Internet de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) à l’adresse www.unece.org > Legal Instruments and Recommendations > ADR. Des tirés à part peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  2. RS 741.621

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