Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement

Art. 6 à 33 · 28 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Documentation concernant la radioprotection architecturale

1Pour les locaux d’irradiation visés aux art. 30 et 31 et les locaux de médecine nucléaire visés aux art. 27 et 28, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation un dossier concernant la radioprotection architecturale comprenant notamment:

a.
un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel sont indiquées la disposition des sources radioactives et des appareils d’examen ainsi que les orientations possibles des faisceaux qui sont importants pour la détermination des distances;
b.
des plans en coupe dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger;
c.
des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;
d.
une description des dispositifs d’alarme et de sécurité.

2L’exactitude de la documentation concernant la radioprotection architecturale doit avoir été contrôlée par un expert visé à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2 (expert en radioprotection). Celui-ci veille à ce que l’exécution des travaux de construction s’effectue conformément aux indications données à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.50

Art. 7 Type de construction, marquage et certificat des sources radioactives scellées

1Le type de construction et le marquage des sources radioactives scellées sont régis par les art. 93 et 94 ORaP.

2Le fournisseur doit joindre à chaque source radioactive un certificat du fabricant comprenant au moins les indications suivantes:

a.
la classification ISO basée sur un essai-type dans le cas où l’activité de la source est supérieure à 100 fois la limite d’autorisation indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP;
b.
le radionucléide, sa forme physique et chimique, son activité, le type et la dimension de l’encapsulage, la date de fabrication et la date de mesure;
c.
les résultats des tests d’étanchéité et l’attestation de l’absence de contamination.

Art. 8 Approbation des plans au sens de la loi sur le travail

Les entreprises industrielles qui installent ou transforment des secteurs de travail pour la manipulation de matières radioactives ou des locaux pour des unités d’irradiation doivent observer les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale, conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail3.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

Section 2 Secteurs de travail et zones

Art. 9 Type de construction

Les exigences concernant le type de construction des secteurs de travail et des zones visés aux art. 81 et 82 ORaP sont régies par l’annexe 5.

Art. 10 Compartiments coupe-feu

1Les différents secteurs de travail et zones doivent être conçus comme des compartiments coupe-feu séparés.

2La présence de plusieurs secteurs de travail dans le même compartiment coupe-feu est admise à condition que l’art. 123 ORaP soit respecté.

3Lorsque qu’un secteur de travail de type C est délimité à l’intérieur d’un local, les exigences pour la protection contre l’incendie s’appliquent à l’ensemble du local.

4L’autorité de surveillance peut au cas par cas et exceptionnellement augmenter les exigences minimales à la résistance au feu des secteurs de travail s’il existe un danger élevé d’incendie ou de risque de contamination.

5Plusieurs zones visées à l’annexe 10 ORaP peuvent être réunies dans un compartiment coupe-feu. Ceci doit être indiqué dans le concept de protection incendie.

6L’IFSN, en accord avec l’OFSP, est chargée de fixer dans une directive les exigences de sécurité concernant la protection incendie dans les différentes zones.

Art. 11 Sols, surfaces de travail, hottes d’aspiration

1Lors de la fixation au sol d’instruments ou d’installations, des mesures doivent être prises pour garantir qu’aucun liquide ne puisse s’écouler sous les appareils sans garde au sol ou sous le revêtement du sol.

2Les surfaces de travail et les sols doivent en principe satisfaire aux exigences applicables à un laboratoire de chimie. Ils doivent être conçus de manière que les produits chimiques courants, tels que les acides, les bases et les solvants organiques, ainsi que les produits de nettoyage les attaquent le moins possible.

3Les robinets de gaz et d’eau, de même que les interrupteurs électriques, doivent être placés à l’extérieur des hottes d’aspiration.

Art. 12 Accès

1L’accès aux secteurs de travail et aux zones doit être conçu de manière à empêcher toute propagation des contaminations.

2En fonctionnement normal, à l’intérieur des zones, les accès aux locaux du domaine de type Z doivent pouvoir être verrouillés par des portes ou des blocs de béton.

Art. 13 Lavabos

1A la sortie des secteurs de travail, des lavabos doivent être à disposition pour la décontamination des mains.

2A la sortie des secteurs contrôlés dans lesquels des contaminations de surface sont à prévoir, des lavabos doivent être installés pour la décontamination des mains, s’il n’en existe pas déjà à la sortie des zones ou des secteurs de travail.

3Les robinets et les distributeurs de savon doivent pouvoir être actionnés autrement qu’avec les mains. En outre, on n’utilisera que des essuie-mains à usage unique.

Art. 14 Ecoulements pour les déchets liquides

Si des déchets radioactifs liquides sont produits dans des secteurs contrôlés, des écoulements adéquats tels des évacuations des eaux des bâtiments, récipients collecteurs ou dispositifs fixes de traitement des déchets doivent être prévus. L’autorité de surveillance peut exiger que ces écoulements soient reliés à une installation de contrôle visée à l’art. 24.

Art. 15 Ventilation

1Les secteurs de travail doivent pouvoir être suffisamment ventilés de manière passive conformément aux exigences indiquées à l’annexe 5 ou être équipés d’une installation de ventilation.

2L’IFSN, en accord avec l’OFSP, fixe dans une directive les exigences concernant la ventilation dans les différentes zones.

3Dans le cas où les secteurs de travail de type C ne peuvent pas être suffisamment ventilés par une fenêtre ouvrant sur l’extérieur, ils doivent être ventilés artificiellement (entrée et sortie d’air) au moyen d’une installation de ventilation. Lorsqu’il y a plusieurs secteurs de travail de type C dans le même bâtiment, l’autorité de surveillance peut exiger une ventilation artificielle au moyen d’une installation de ventilation.

4L’installation de ventilation doit être conçue et réglée de manière que la pression dans les locaux présentant un danger accru de contamination soit plus faible que dans ceux où ce danger est moindre, notamment dans les locaux usuels du reste du bâtiment.

5Le titulaire de l’autorisation doit contrôler au moins une fois par an le bon fonctionnement de l’installation de ventilation dans les secteurs de travail et les zones.

6Le débit d’air des hottes d’aspiration en position de travail, c’est-à-dire avec une ouverture de 20 cm, doit être d’au moins 0,5 m par seconde.

7Les cellules à dépression doivent être constamment en sous-pression tant qu’il existe un risque de contamination de l’air. La sous-pression ne doit pas tomber au-dessous de 50 Pa même lorsque les opérations de travail dans la cellule provoquent des variations de pression. Un manomètre doit indiquer en permanence la sous-pression.

Art. 16 Evacuation de l’air

1En cas de ventilation artificielle, la conduite d’évacuation de l’air doit être aménagée de manière que l’air expulsé du local ne puisse refluer dans celui-ci ni dans d’autres locaux. L’autorité de surveillance peut approuver le recyclage d’une partie de l’air évacué vers le circuit d’air ambiant si ce processus garantit la radioprotection.

2A l’intérieur du bâtiment et dans des conditions normales de fonctionnement, toutes les conduites d’évacuation de l’air doivent être en sous-pression ou étanches aux gaz dans la partie en surpression.

3L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air rejeté, que les conduites d’évacuation de l’air soient pourvues d’un système pour le prélèvement d’échantillons d’air représentatifs ou qu’elles soient surveillées en continu.

Art. 17 Air vicié

1La conduite d’air vicié doit être aménagée de telle sorte que l’air vicié ne puisse pas se répandre dans l’air entrant.

2L’évacuation de l’air vicié à l’extérieur doit se faire dans le respect des limites d’immission fixées à l’art. 24, al. 1, ORaP ou de la contrainte de dose liée à la source indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP aux endroits accessibles.

3Pour les secteurs situés dans l’enceinte de l’entreprise, les limites d’immission s’appliquent comme valeurs directrices, en tenant compte de la durée de séjour.

4 L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air vicié, que la conduite d’air vicié soit pourvue d’un système pour le prélèvement d’échantillons et que les rejets dans l’environnement fassent l’objet d’un bilan dans les cas où les limites d’immission selon l’art. 24, al. 1, ORaP ou la contrainte de dose liée à la source selon l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées.

Art. 18 Filtres

1Si une limite d’immission visée à l’art. 24, al. 1, ORaP ou une contrainte de dose liée à la source visée à l’art. 13, al. 3, ORaP peut être dépassée, l’autorité de surveillance peut exiger que des installations adéquates de filtration soient utilisées. Ceci s’applique notamment pour:

a.
l’air vicié provenant des hottes d’aspiration dans les secteurs de travail de type A et B, les filtres devant être placés le plus près possible de la sortie de la hotte, et
b.
la totalité de l’air évacué provenant des zones de type II à IV et des secteurs de travail de type A.

2Sur les cellules à dépression, l’air évacué doit être filtré directement à la sortie. L’autorité de surveillance peut exiger l’emploi de filtres spécifiques pour les nucléides utilisés, notamment des filtres à charbon actif ou des pièges cryogéniques.

3L’efficacité des filtres doit être contrôlée au moins une fois par an.

4L’autorité de surveillance peut exiger que le type et le montage des filtres ainsi que la méthode de contrôle de leur efficacité soient préalablement approuvés.

Section 3 Lieux de stockage de matières radioactives

Art. 19 Accès

L’accès aux lieux de stockage et aux matières radioactives doit être contrôlé et interdit aux personnes non autorisées.

Art. 20 But et aménagement

Les lieux de stockage de matières radioactives doivent être désignés comme tels et ne doivent servir qu’à l’entreposage; ils doivent être aménagés en tant que secteurs contrôlés ou surveillés.

Art. 22 Protection contre l’incendie

1Concernant la protection contre l’incendie, les lieux de stockage de matières radioactives doivent correspondre aux classes suivantes de résistance au feu citées dans la directive de protection incendie du 1er janvier 2015 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie4:

a.
pour les matières radioactives d’une activité supérieure à 100 LA: EI 30/REI 305;
b.
pour les matières radioactives d’une activité supérieure à 10 000 LA: EI 60/REI 60;
c.
pour les sources scellées de haute activité: EI 60/REI 60.

2L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations de l’al. 1 pour le stockage de sources radioactives ayant subi un essai-type conformément à l’art. 15 ORaP et l’entreposage de produits semi-finis, à condition que la protection contre l’incendie soit garantie par d’autres mesures.

3La protection contre l’incendie des lieux de stockage situés à l’intérieur des zones et visés à l’art. 82 ORaP se fonde sur la directive indiquée à l’art. 10, al. 6.

Historique et notes (2)
  1. La directive de protection incendie (13-15fr) et la norme associée (1-15fr) peuvent être obtenues auprès de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, case postale, CH-3001 Berne ou consultées gratuitement sur Internet à l’adresse suivante: www.vkf.ch.
  2. Classe de résistance au feu: «EI»: pour les structures non porteuses, «REI»: pour les structures porteuses.

Art. 23 Ventilation

1Les lieux de stockage de matières radioactives doivent pouvoir être suffisamment ventilés de manière passive. Si l’inventaire radioactif est supérieur à 10 000 fois la limite d’autorisation LA et qu’il existe un risque de contamination de l’air ambiant, le lieu de stockage doit être équipé d’une installation de ventilation.

2Les exigences relatives à l’installation de ventilation des lieux de stockage sont régies par les art. 15, al. 4 et 5, 16 et 17.

Section 4 Traitement des eaux usées, installations de contrôle

Art. 24 Contrôle et rétention des eaux usées

1L’autorité de surveillance peut exiger l’aménagement d’une installation de contrôle ou de traitement des eaux usées lorsque les limites d’immission indiquées à l’art. 24, al. 2, ORaP ou la contrainte de dose indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées dans les eaux usées au moment où elles quittent l’enceinte de l’entreprise. Les critères d’évaluation sont notamment:

a.
la quantité d’activité utilisée;
b.
le nombre de postes de travail;
c.
les concentrations d’activité;
d.
le risque de contamination liée aux manipulations prévues;
e.
les écoulements au sol;
f.
la période des nucléides utilisés;
g.
la fréquence des changements de travaux de recherche prévus;
h.
la fréquence de rotation de personnel et l’expérience professionnelle de celui-ci.

2Les secteurs de travail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une installation de contrôle des eaux usées.

3L’autorité de surveillance peut exiger une surveillance de la teneur en nucléides, ainsi que de l’activité dans les eaux usées de l’entreprise.

Art. 25 Construction de l’installation de contrôle des eaux usées

1L’installation de contrôle des eaux usées doit contenir toutes les eaux usées du secteur contrôlé qui peuvent être contaminées.

2Cette installation doit être pourvue de deux réservoirs collecteurs au moins, qui peuvent être remplis alternativement.

3L’étanchéité des réservoirs collecteurs non enterrés doit pouvoir être contrôlée en tout temps. Ils doivent être placés dans un bac de rétention d’une contenance correspondant au moins à celle d’un réservoir. Le bac de rétention doit être disposé de manière à pouvoir recueillir les fuites prévisibles.

4L’étanchéité des réservoirs souterrains doit être contrôlée au moins tous les trois ans.

5La vidange des réservoirs collecteurs ne doit pas pouvoir être déclenchée automatiquement. Elle doit s’effectuer par un dispositif actionné à la main, par exemple par pression d’un bouton ou par déblocage d’un verrou.

6Les réservoirs collecteurs doivent être pourvus au moins des dispositifs suivants:

a.
trop-plein déversant dans un autre réservoir ou dans le bac de rétention;
b.
indicateur de remplissage;
c.
système d’alarme indiquant que le réservoir est plein aux 4/5;
d.
mélangeur;
e.
dispositif de prélèvement d’échantillons représentatifs
f.
soupapes de sécurité contre la surpression et la sous-pression.

7L’IFSN, en accord avec l’OFSP, fixe dans une directive les exigences concernant les installations de contrôle des eaux usées dans les différentes zones.

Art. 26 Eaux usées

1La totalité des eaux usées provenant des installations sanitaires des chambres de patients soumis à une thérapie de médecine nucléaire ne peut être rejetée dans l’environnement que par le biais d’une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25.

2Les cages, les écuries et les locaux de cultures végétales qui sont utilisés pour l’application de sources radioactives non scellées à des animaux ou à des plantes doivent être aménagés de manière à empêcher toute contamination de l’environnement et des eaux usées par des excrétions ou par l’eau d’arrosage.

Section 5 Conception et blindage des secteurs de médecine nucléaire

Art. 27 Conception et aménagement des locaux de médecine nucléaire

1Les laboratoires de médecine nucléaire, les salles d’application et d’examen pour la préparation et l’administration de sources radioactives non scellées ainsi que les chambres de patients soumis à une thérapie doivent satisfaire au moins aux exigences d’un secteur de travail de type C.

2Les patients de médecine nucléaire doivent disposer, à l’intérieur des secteurs contrôlés, de salles d’attente et, le cas échéant, de salles de repos et de toilettes séparées. Ces locaux doivent pouvoir être facilement décontaminés.

3Le blindage des chambres de patients destinées à la thérapie doit être conçu en vue d’une occupation permanente.

4Le blindage des salles d’attente et de repos et des locaux d’examen et d’application doit être conçu en vue d’une occupation de 40 heures par semaine.

Art. 28 Blindage lié à la construction

1Les salles d’attente et les salles de repos des patients de médecine nucléaire auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées ainsi que les salles d’application et d’examen et les chambres de patients destinées à la thérapie doivent être blindées vis-à-vis des endroits avoisinants accessibles, de manière à ce que les valeurs directrices des débits de dose ambiante indiqués à l’annexe 2 soient respectées.

2Lors de la détermination des blindages il faut tenir compte, selon l’expérience et l’état de la science et de la technique, des activités utilisées, des distances aux secteurs accessibles, de la durée de l’éventuelle exposition des personnes ainsi que des paramètres spécifiques aux différents nucléides. A cet effet, on prend en considération:

a.
les recommandations des organisations professionnelles concernées aux niveaux international et national;
b.
les notices de l’OFSP.

3Dans les chambres de patients destinées à la thérapie, des paravents mobiles appropriés doivent être disponibles. Dans le cas de la prise en charge de patients grabataires, un blindage fixe d’au moins 110 cm de hauteur est à prévoir le long du lit du patient. Le débit de dose ambiante derrière ce blindage ne doit pas dépasser la valeur donnée à l’annexe 2.

4L’effet de protection des blindages doit être assuré jusqu’à une hauteur de 200 cm à l’extérieur des locaux blindés.

5L’équivalent de plomb doit être indiqué de façon durable sur les portes, les fenêtres et les parois qui comprennent des blindages supplémentaires.

6Pour les installations de tomographie assistée par ordinateur (CT), comme les tomographes par émission de positrons (TEP/CT) ou les tomographes par émission monophotonique (SPECT/CT), le local de commande doit être complètement séparé de la salle de radiologie et doit être blindé jusqu’au plafond.6

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 30 janv. 2018 (RO 2018 525).

Section 6 Conception et blindage lors de la manipulation d’unités d’irradiation à des fins non médicales

Art. 30 Emplacement des unités non médicales d’irradiation

1Les unités non médicales d’irradiation qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale doivent être exploitées dans un local d’irradiation.

2Lorsque l’exploitation d’unités non médicales d’irradiation non munies d’un dispositif de protection totale, n’est pas possible dans un local d’irradiation, pour des raisons organisationnelles ou techniques, ou n’est pas nécessaire du point de vue de la radioprotection, l’autorité de surveillance peut autoriser leur exploitation dans d’autres secteurs surveillés.

3L’emplacement des unités non médicales d’irradiation munies d’un dispositif de protection totale n’est soumis à aucune exigence particulière.

Art. 31 Exigences concernant les locaux d’irradiation

1Les locaux où sont installées des unités non médicales d’irradiation doivent être aménagés comme des secteurs surveillés et satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le dispositif de commande doit se trouver hors du local d’irradiation;
b.
avant l’enclenchement de l’irradiation, il faut s’assurer que personne ne se trouve dans le local d’irradiation;
c.
l’irradiation ne doit pouvoir être enclenchée que lorsque les accès sont fermés et sécurisés; lorsque ceci ne peut être garanti en cas d’utilisation d’une commande à distance, une alarme acoustique doit retentir lorsqu’un accès demeure ouvert alors que l’irradiation est enclenchée; pendant l’enclenchement de l’irradiation, il convient d’empêcher l’accès au local d’irradiation au moyen de mesures adéquates;
d.
il doit être possible de quitter à tout moment le local d’irradiation;
e.
il doit être clairement indiqué que l’irradiation est enclenchée à l’entrée et à l’intérieur du local d’irradiation au moyen d’un gyrophare, d’une lumière clignotante ou à l’aide d’un signal optique; dans le cas où, pour des raisons techniques, la mise en place de signaux optiques dans le local d’irradiation n’est pas possible, il faut indiquer avec un signal acoustique que l’irradiation est enclenchée;
f.
l’autorité qui délivre les autorisations et l’autorité de surveillance peuvent, dans le cas d’un risque élevé pour les personnes, exiger des dispositions supplémentaires de sécurité.

2Le blindage des locaux d’irradiation est régi par l’art. 79 ORaP et par l’annexe 2, compte tenu de la fréquence d’exploitation.

3La fréquence d’exploitation retenue doit être d’une heure par semaine au minimum.

4Aux endroits où aucune personne ne peut se tenir durant l’exploitation de l’unité non médicale d’irradiation, le débit de dose ambiante n’est soumis à aucune limitation.

Art. 32 Exigences concernant les unités non médicales d’irradiation fixes exploitées hors de locaux d’irradiation

1Dans le cas des unités d’irradiation, la valeur directrice du débit de dose ambiante dans l’enceinte de l’entreprise ne doit pas dépasser 0,5 μSv par heure dans les endroits où des membres du public peuvent séjourner durablement et 2,5 μSv par heure dans les endroits où le séjour n’est pas durable.

2Dans les cas où les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’al. 1 ne peuvent être respectées, les secteurs présentant des débits de dose plus élevés doivent être indiqués clairement. Les personnes qui séjournent régulièrement dans ces secteurs sont à considérer comme professionnellement exposées aux radiations et doivent faire l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle.

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