Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 64 OUMRAssurance de la qualité des produits radiopharmaceutiques

Chapitre 4 Assurance de la qualité, contrôle et maintenance Section 2 Assurance de la qualité lors des applications en médecine nucléaire

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des produits radiopharmaceutiques sont livrés prêts à l’emploi, seules les mesures d’assurance de la qualité qui n’ont pas été effectuées par le fabricant doivent être réalisées sur place.

2L’activité des produits radiopharmaceutiques doit être contrôlée, avant leur administration, avec un instrument de mesure visé à l’art. 61. La précision de l’activité administrée doit en principe garantir que l’activité soit située à +/- 10 % de la valeur prévue.

3La qualité des produits radiopharmaceutiques doit être contrôlée avant leur application à l’être humain conformément à l’art. 47 ORaP. A cet effet, il y a lieu de tenir compte:

a.
de l’information technique du fabricant;
b.
des normes nationales et internationales correspondantes;
c.
des notices de l’OFSP.

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