Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Section 6 Conception et blindage lors de la manipulation d’unités d’irradiation à des fins non médicales

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement

Art. 30 à 33 · 4 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Emplacement des unités non médicales d’irradiation

1Les unités non médicales d’irradiation qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale doivent être exploitées dans un local d’irradiation.

2Lorsque l’exploitation d’unités non médicales d’irradiation non munies d’un dispositif de protection totale, n’est pas possible dans un local d’irradiation, pour des raisons organisationnelles ou techniques, ou n’est pas nécessaire du point de vue de la radioprotection, l’autorité de surveillance peut autoriser leur exploitation dans d’autres secteurs surveillés.

3L’emplacement des unités non médicales d’irradiation munies d’un dispositif de protection totale n’est soumis à aucune exigence particulière.

Art. 31 Exigences concernant les locaux d’irradiation

1Les locaux où sont installées des unités non médicales d’irradiation doivent être aménagés comme des secteurs surveillés et satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le dispositif de commande doit se trouver hors du local d’irradiation;
b.
avant l’enclenchement de l’irradiation, il faut s’assurer que personne ne se trouve dans le local d’irradiation;
c.
l’irradiation ne doit pouvoir être enclenchée que lorsque les accès sont fermés et sécurisés; lorsque ceci ne peut être garanti en cas d’utilisation d’une commande à distance, une alarme acoustique doit retentir lorsqu’un accès demeure ouvert alors que l’irradiation est enclenchée; pendant l’enclenchement de l’irradiation, il convient d’empêcher l’accès au local d’irradiation au moyen de mesures adéquates;
d.
il doit être possible de quitter à tout moment le local d’irradiation;
e.
il doit être clairement indiqué que l’irradiation est enclenchée à l’entrée et à l’intérieur du local d’irradiation au moyen d’un gyrophare, d’une lumière clignotante ou à l’aide d’un signal optique; dans le cas où, pour des raisons techniques, la mise en place de signaux optiques dans le local d’irradiation n’est pas possible, il faut indiquer avec un signal acoustique que l’irradiation est enclenchée;
f.
l’autorité qui délivre les autorisations et l’autorité de surveillance peuvent, dans le cas d’un risque élevé pour les personnes, exiger des dispositions supplémentaires de sécurité.

2Le blindage des locaux d’irradiation est régi par l’art. 79 ORaP et par l’annexe 2, compte tenu de la fréquence d’exploitation.

3La fréquence d’exploitation retenue doit être d’une heure par semaine au minimum.

4Aux endroits où aucune personne ne peut se tenir durant l’exploitation de l’unité non médicale d’irradiation, le débit de dose ambiante n’est soumis à aucune limitation.

Art. 32 Exigences concernant les unités non médicales d’irradiation fixes exploitées hors de locaux d’irradiation

1Dans le cas des unités d’irradiation, la valeur directrice du débit de dose ambiante dans l’enceinte de l’entreprise ne doit pas dépasser 0,5 μSv par heure dans les endroits où des membres du public peuvent séjourner durablement et 2,5 μSv par heure dans les endroits où le séjour n’est pas durable.

2Dans les cas où les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’al. 1 ne peuvent être respectées, les secteurs présentant des débits de dose plus élevés doivent être indiqués clairement. Les personnes qui séjournent régulièrement dans ces secteurs sont à considérer comme professionnellement exposées aux radiations et doivent faire l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle.

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