Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 24 OUMRContrôle et rétention des eaux usées

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement Section 4 Traitement des eaux usées, installations de contrôle

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance peut exiger l’aménagement d’une installation de contrôle ou de traitement des eaux usées lorsque les limites d’immission indiquées à l’art. 24, al. 2, ORaP ou la contrainte de dose indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées dans les eaux usées au moment où elles quittent l’enceinte de l’entreprise. Les critères d’évaluation sont notamment:

a.
la quantité d’activité utilisée;
b.
le nombre de postes de travail;
c.
les concentrations d’activité;
d.
le risque de contamination liée aux manipulations prévues;
e.
les écoulements au sol;
f.
la période des nucléides utilisés;
g.
la fréquence des changements de travaux de recherche prévus;
h.
la fréquence de rotation de personnel et l’expérience professionnelle de celui-ci.

2Les secteurs de travail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une installation de contrôle des eaux usées.

3L’autorité de surveillance peut exiger une surveillance de la teneur en nucléides, ainsi que de l’activité dans les eaux usées de l’entreprise.

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