Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Section 4 Mesures opérationnelles pour la manipulation de sources scellées et d’unités d’irradiation

Chapitre 3 Mesures opérationnelles

Art. 57 à 58 · 2 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Utilisation et exploitation

1Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées doivent être conservées dans un lieu de stockage.

2Les unités d’irradiation doivent être sécurisées contre la mise en service non autorisée.

3Les dimensions du secteur surveillé pour l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation à l’extérieur de locaux d’irradiation doivent être fixées de sorte que les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’annexe 2 ne soient pas dépassées.

4La fréquence d’exploitation utilisée pour ce dimensionnement doit être d’une heure par semaine au minimum.

Art. 58 Exploitation d’unités mobiles d’irradiation hors de locaux d’irradiation pour les essais non destructifs de matériaux

1Pour l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation, les équipements spéciaux suivants doivent être mis à disposition:

a.
du matériel de balisage (piquets, cordes, etc.);
b.
des panneaux de signalisation, des feux clignotants;
c.
le cas échéant, du matériel de blindage (p. ex., écrans de protection);
d.
un instrument mesurant les radiations avec une alarme acoustique, pour chacune des personnes participant à l’exploitation;
e.
en outre, un instrument de mesure du débit de dose avec affichage direct.

2Le faisceau primaire de la source en position d’irradiation doit être limité, à l’aide d’un collimateur, à la dimension du champ requise.

3Durant une utilisation mobile, une deuxième personne professionnellement exposée aux radiations doit être présente sur place. Cette personne doit être formée de sorte qu’elle soit à même d’utiliser les unités d’irradiation conformément aux règles de radioprotection et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la maîtrise des défaillances.

4Le secteur surveillé doit être barré de tous côtés ou une personne habilitée doit en surveiller l’accès. Il faut vérifier à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose ambiante si, en prenant en considération la fréquence hebdomadaire d’exploitation, la valeur directrice de la dose ambiante n’est pas dépassée au niveau de la barrière.

5Lors de chaque utilisation d’une unité d’irradiation, il faut contrôler à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose si la sortie de la source radioactive et son retour dans le récipient de travail se sont déroulés correctement.

6Lorsque, pour des raisons techniques ou organisationnelles, il n’est pas possible d’interdire l’accès au secteur surveillé de sorte que les valeurs directrices de la dose ambiante hebdomadaire ne soient pas dépassées, le contrôle ne peut être effectué qu’après que l’autorité de surveillance a donné son accord.

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