Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 16 OUMREvacuation de l’air

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement Section 2 Secteurs de travail et zones

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de ventilation artificielle, la conduite d’évacuation de l’air doit être aménagée de manière que l’air expulsé du local ne puisse refluer dans celui-ci ni dans d’autres locaux. L’autorité de surveillance peut approuver le recyclage d’une partie de l’air évacué vers le circuit d’air ambiant si ce processus garantit la radioprotection.

2A l’intérieur du bâtiment et dans des conditions normales de fonctionnement, toutes les conduites d’évacuation de l’air doivent être en sous-pression ou étanches aux gaz dans la partie en surpression.

3L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air rejeté, que les conduites d’évacuation de l’air soient pourvues d’un système pour le prélèvement d’échantillons d’air représentatifs ou qu’elles soient surveillées en continu.

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