Art. 9 Type de construction
Les exigences concernant le type de construction des secteurs de travail et des zones visés aux art. 81 et 82 ORaP sont régies par l’annexe 5.
Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554
Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement
Art. 9 à 18 · 10 articles
Les exigences concernant le type de construction des secteurs de travail et des zones visés aux art. 81 et 82 ORaP sont régies par l’annexe 5.
1Les différents secteurs de travail et zones doivent être conçus comme des compartiments coupe-feu séparés.
2La présence de plusieurs secteurs de travail dans le même compartiment coupe-feu est admise à condition que l’art. 123 ORaP soit respecté.
3Lorsque qu’un secteur de travail de type C est délimité à l’intérieur d’un local, les exigences pour la protection contre l’incendie s’appliquent à l’ensemble du local.
4L’autorité de surveillance peut au cas par cas et exceptionnellement augmenter les exigences minimales à la résistance au feu des secteurs de travail s’il existe un danger élevé d’incendie ou de risque de contamination.
5Plusieurs zones visées à l’annexe 10 ORaP peuvent être réunies dans un compartiment coupe-feu. Ceci doit être indiqué dans le concept de protection incendie.
6L’IFSN, en accord avec l’OFSP, est chargée de fixer dans une directive les exigences de sécurité concernant la protection incendie dans les différentes zones.
1Lors de la fixation au sol d’instruments ou d’installations, des mesures doivent être prises pour garantir qu’aucun liquide ne puisse s’écouler sous les appareils sans garde au sol ou sous le revêtement du sol.
2Les surfaces de travail et les sols doivent en principe satisfaire aux exigences applicables à un laboratoire de chimie. Ils doivent être conçus de manière que les produits chimiques courants, tels que les acides, les bases et les solvants organiques, ainsi que les produits de nettoyage les attaquent le moins possible.
3Les robinets de gaz et d’eau, de même que les interrupteurs électriques, doivent être placés à l’extérieur des hottes d’aspiration.
1L’accès aux secteurs de travail et aux zones doit être conçu de manière à empêcher toute propagation des contaminations.
2En fonctionnement normal, à l’intérieur des zones, les accès aux locaux du domaine de type Z doivent pouvoir être verrouillés par des portes ou des blocs de béton.
1A la sortie des secteurs de travail, des lavabos doivent être à disposition pour la décontamination des mains.
2A la sortie des secteurs contrôlés dans lesquels des contaminations de surface sont à prévoir, des lavabos doivent être installés pour la décontamination des mains, s’il n’en existe pas déjà à la sortie des zones ou des secteurs de travail.
3Les robinets et les distributeurs de savon doivent pouvoir être actionnés autrement qu’avec les mains. En outre, on n’utilisera que des essuie-mains à usage unique.
Si des déchets radioactifs liquides sont produits dans des secteurs contrôlés, des écoulements adéquats tels des évacuations des eaux des bâtiments, récipients collecteurs ou dispositifs fixes de traitement des déchets doivent être prévus. L’autorité de surveillance peut exiger que ces écoulements soient reliés à une installation de contrôle visée à l’art. 24.
1Les secteurs de travail doivent pouvoir être suffisamment ventilés de manière passive conformément aux exigences indiquées à l’annexe 5 ou être équipés d’une installation de ventilation.
2L’IFSN, en accord avec l’OFSP, fixe dans une directive les exigences concernant la ventilation dans les différentes zones.
3Dans le cas où les secteurs de travail de type C ne peuvent pas être suffisamment ventilés par une fenêtre ouvrant sur l’extérieur, ils doivent être ventilés artificiellement (entrée et sortie d’air) au moyen d’une installation de ventilation. Lorsqu’il y a plusieurs secteurs de travail de type C dans le même bâtiment, l’autorité de surveillance peut exiger une ventilation artificielle au moyen d’une installation de ventilation.
4L’installation de ventilation doit être conçue et réglée de manière que la pression dans les locaux présentant un danger accru de contamination soit plus faible que dans ceux où ce danger est moindre, notamment dans les locaux usuels du reste du bâtiment.
5Le titulaire de l’autorisation doit contrôler au moins une fois par an le bon fonctionnement de l’installation de ventilation dans les secteurs de travail et les zones.
6Le débit d’air des hottes d’aspiration en position de travail, c’est-à-dire avec une ouverture de 20 cm, doit être d’au moins 0,5 m par seconde.
7Les cellules à dépression doivent être constamment en sous-pression tant qu’il existe un risque de contamination de l’air. La sous-pression ne doit pas tomber au-dessous de 50 Pa même lorsque les opérations de travail dans la cellule provoquent des variations de pression. Un manomètre doit indiquer en permanence la sous-pression.
1En cas de ventilation artificielle, la conduite d’évacuation de l’air doit être aménagée de manière que l’air expulsé du local ne puisse refluer dans celui-ci ni dans d’autres locaux. L’autorité de surveillance peut approuver le recyclage d’une partie de l’air évacué vers le circuit d’air ambiant si ce processus garantit la radioprotection.
2A l’intérieur du bâtiment et dans des conditions normales de fonctionnement, toutes les conduites d’évacuation de l’air doivent être en sous-pression ou étanches aux gaz dans la partie en surpression.
3L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air rejeté, que les conduites d’évacuation de l’air soient pourvues d’un système pour le prélèvement d’échantillons d’air représentatifs ou qu’elles soient surveillées en continu.
1La conduite d’air vicié doit être aménagée de telle sorte que l’air vicié ne puisse pas se répandre dans l’air entrant.
2L’évacuation de l’air vicié à l’extérieur doit se faire dans le respect des limites d’immission fixées à l’art. 24, al. 1, ORaP ou de la contrainte de dose liée à la source indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP aux endroits accessibles.
3Pour les secteurs situés dans l’enceinte de l’entreprise, les limites d’immission s’appliquent comme valeurs directrices, en tenant compte de la durée de séjour.
4 L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air vicié, que la conduite d’air vicié soit pourvue d’un système pour le prélèvement d’échantillons et que les rejets dans l’environnement fassent l’objet d’un bilan dans les cas où les limites d’immission selon l’art. 24, al. 1, ORaP ou la contrainte de dose liée à la source selon l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées.
1Si une limite d’immission visée à l’art. 24, al. 1, ORaP ou une contrainte de dose liée à la source visée à l’art. 13, al. 3, ORaP peut être dépassée, l’autorité de surveillance peut exiger que des installations adéquates de filtration soient utilisées. Ceci s’applique notamment pour:
2Sur les cellules à dépression, l’air évacué doit être filtré directement à la sortie. L’autorité de surveillance peut exiger l’emploi de filtres spécifiques pour les nucléides utilisés, notamment des filtres à charbon actif ou des pièges cryogéniques.
3L’efficacité des filtres doit être contrôlée au moins une fois par an.
4L’autorité de surveillance peut exiger que le type et le montage des filtres ainsi que la méthode de contrôle de leur efficacité soient préalablement approuvés.
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