1Le type de construction et le marquage des sources radioactives scellées sont régis par les art. 93 et 94 ORaP.
2Le fournisseur doit joindre à chaque source radioactive un certificat du fabricant comprenant au moins les indications suivantes:
- a.
- la classification ISO basée sur un essai-type dans le cas où l’activité de la source est supérieure à 100 fois la limite d’autorisation indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP;
- b.
- le radionucléide, sa forme physique et chimique, son activité, le type et la dimension de l’encapsulage, la date de fabrication et la date de mesure;
- c.
- les résultats des tests d’étanchéité et l’attestation de l’absence de contamination.