Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 7 OUMRType de construction, marquage et certificat des sources radioactives scellées

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le type de construction et le marquage des sources radioactives scellées sont régis par les art. 93 et 94 ORaP.

2Le fournisseur doit joindre à chaque source radioactive un certificat du fabricant comprenant au moins les indications suivantes:

a.
la classification ISO basée sur un essai-type dans le cas où l’activité de la source est supérieure à 100 fois la limite d’autorisation indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP;
b.
le radionucléide, sa forme physique et chimique, son activité, le type et la dimension de l’encapsulage, la date de fabrication et la date de mesure;
c.
les résultats des tests d’étanchéité et l’attestation de l’absence de contamination.

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