Art. 6 Documentation concernant la radioprotection architecturale
1Pour les locaux d’irradiation visés aux art. 30 et 31 et les locaux de médecine nucléaire visés aux art. 27 et 28, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation un dossier concernant la radioprotection architecturale comprenant notamment:
- a.
- un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel sont indiquées la disposition des sources radioactives et des appareils d’examen ainsi que les orientations possibles des faisceaux qui sont importants pour la détermination des distances;
- b.
- des plans en coupe dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger;
- c.
- des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;
- d.
- une description des dispositifs d’alarme et de sécurité.
2L’exactitude de la documentation concernant la radioprotection architecturale doit avoir été contrôlée par un expert visé à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2 (expert en radioprotection). Celui-ci veille à ce que l’exécution des travaux de construction s’effectue conformément aux indications données à l’al. 1.