Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Documentation concernant la radioprotection architecturale

1Pour les locaux d’irradiation visés aux art. 30 et 31 et les locaux de médecine nucléaire visés aux art. 27 et 28, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation un dossier concernant la radioprotection architecturale comprenant notamment:

a.
un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel sont indiquées la disposition des sources radioactives et des appareils d’examen ainsi que les orientations possibles des faisceaux qui sont importants pour la détermination des distances;
b.
des plans en coupe dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger;
c.
des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;
d.
une description des dispositifs d’alarme et de sécurité.

2L’exactitude de la documentation concernant la radioprotection architecturale doit avoir été contrôlée par un expert visé à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2 (expert en radioprotection). Celui-ci veille à ce que l’exécution des travaux de construction s’effectue conformément aux indications données à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.50

Art. 7 Type de construction, marquage et certificat des sources radioactives scellées

1Le type de construction et le marquage des sources radioactives scellées sont régis par les art. 93 et 94 ORaP.

2Le fournisseur doit joindre à chaque source radioactive un certificat du fabricant comprenant au moins les indications suivantes:

a.
la classification ISO basée sur un essai-type dans le cas où l’activité de la source est supérieure à 100 fois la limite d’autorisation indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP;
b.
le radionucléide, sa forme physique et chimique, son activité, le type et la dimension de l’encapsulage, la date de fabrication et la date de mesure;
c.
les résultats des tests d’étanchéité et l’attestation de l’absence de contamination.

Art. 8 Approbation des plans au sens de la loi sur le travail

Les entreprises industrielles qui installent ou transforment des secteurs de travail pour la manipulation de matières radioactives ou des locaux pour des unités d’irradiation doivent observer les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale, conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail3.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

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