Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 22a PADélais : iIIa. Féries

Chapitre II Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

a.
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.
du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c.60
du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

2L’al. 1 n’est pas applicable dans les procédures concernant:

a.
l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles;
b.
les marchés publics.61
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22a PA, du plus récent au plus ancien.

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