Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 39 PAExécution : conditions

Chapitre II Règles générales de procédure

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité peut exécuter ses décisions lorsque:

a.
la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b.
le moyen de droit possible n’a pas d’effet suspensif;
c.
l’effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 PA, du plus récent au plus ancien.

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