1A qualité pour recourir quiconque:
- a.
- a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
- b.
- est spécialement atteint par la décision attaquée, et
- c.
- a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).