Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Art. 26 PCFModification de la demande

Titre cinquième: Échange des écritures

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le demandeur peut modifier ses conclusions ou en prendre de plus amples, pourvu qu’elles soient en connexité avec la demande primitive.

2L’allégation de faits nouveaux à l’appui des conclusions modifiées n’est possible que dans les limites de l’art. 19, al. 2 et 3.

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