1Chaque partie doit joindre à son mémoire un dossier avec bordereau numéroté, comprenant les pièces qu’elle invoque à titre de preuves et, en cas d’inscription dans des registres publics, des extraits vidimés de ces registres. Réserve est faite de la dispense de produire selon l’art. 53. Si les annexes sont volumineuses, les parties signalent les passages qu’elles invoquent.
2Lorsqu’une partie n’a pas en sa possession les pièces dont elle entend se servir, elle indique les nom et adresse du détenteur. Les témoins invoqués sont désignés de la même manière.