Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Art. 35 PCFDébatspréparatoires

Titre sixième: Procédure préparatoire

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au cours des débats préparatoires, le juge délégué discute avec les parties l’objet du litige et les engage, s’il y a lieu, à préciser, rectifier, simplifier ou compléter leurs moyens. Les parties sont en principe convoquées personnellement à ces débats.

2Le juge délégué procède ensuite à l’administration des preuves.

3L’administration des preuves est renvoyée aux débats principaux lorsqu’il y a des raisons particulières pour que le tribunal prenne directement connaissance des faits de la cause.

4Le juge délégué peut faire abstraction des débats préparatoires si les parties y consentent.

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