Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Art. 36 PCFDispositions générales : faits à prouver; aveu

Titre septième: Preuve

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve n’est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d’office faire la lumière et sous réserve de l’art. 12, al. 3.

2Le juge décide, en tenant compte de l’ensemble des allégations d’une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l’absence d’un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle.

3Le juge apprécie librement jusqu’à quel point la révocation de l’aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur.

4Il décide de même jusqu’à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 PCF, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.