Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Art. 38 PCFAdministration des preuves en présence des parties et consultation des pièces

Titre septième: Preuve

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites. Lorsque la sauvegarde de secrets d’affaires d’une partie ou d’un tiers l’exige, le juge doit prendre connaissance d’une preuve hors de la présence de la partie adverse ou des deux parties.

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