Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Art. 56 PCFInspection oculaire : mode de procéder

Titre septième: Preuve

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au besoin, le juge convoque les témoins et les experts à l’inspection.

2S’il n’est pas nécessaire ou opportun que le juge ait une connaissance directe du fait, il peut ordonner que l’expert procède seul à l’inspection.

3Les parties ne participent pas à l’inspection lorsque la sauvegarde d’un secret, conformément à l’art. 38, 2e phrase, ou la nature de la visite l’exige.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 56 PCF, du plus récent au plus ancien.

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