1Au besoin, le juge convoque les témoins et les experts à l’inspection.
2S’il n’est pas nécessaire ou opportun que le juge ait une connaissance directe du fait, il peut ordonner que l’expert procède seul à l’inspection.
3Les parties ne participent pas à l’inspection lorsque la sauvegarde d’un secret, conformément à l’art. 38, 2e phrase, ou la nature de la visite l’exige.