Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Art. 55 PCFInspection oculaire : obligation de se prêter à l’inspection

Titre septième: Preuve

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque partie est tenue de se prêter à l’inspection de sa personne et des choses qui sont en sa possession. Le juge apprécie conformément à l’art. 40 le refus d’une partie.

2Les tiers sont tenus de se prêter à l’inspection des choses en leur possession, en tant qu’ils ne sont pas fondés à s’y opposer en vertu de l’art. 42, appliqué par analogie. Un refus injustifié entraîne les sanctions prévues à l’art. 44, al. 3 et 4. Le juge peut en outre requérir l’aide de la police pour avoir accès aux immeubles.

3Si la chose à inspecter peut être apportée au tribunal, elle est produite de la même manière qu’un titre.

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