1Les cas de récusation prévus à l’art. 34 LTF27 s’appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2Le juge donne aux parties l’occasion de faire leurs objections contre les personnes qu’il se propose de désigner comme experts.
Historique et notes (2)
- RS 173.110
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).