1L’expert doit exécuter son mandat en toute conscience et garder une parfaite impartialité. Il est rendu attentif à ce devoir au moment de sa nomination.
2L’expert qui s’acquitte négligemment de sa mission est passible d’une amende d’ordre conformément à l’art. 33, al. 1, LTF29.30
Historique et notes (2)
- RS 173.110
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).