Loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) · RS 273

Art. 76 PCFCondamnation à faire ou à s’abstenir

Titre dixième: Exécution

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le jugement qui condamne des personnes relevant du droit privé à accomplir un acte contient d’office l’avis qu’en cas d’inaccomplissement dans le délai fixé, l’obligé encourt les peines prévues pour l’insoumission par l’art. 292 du code pénal suisse35. Le jugement prescrivant à une partie de s’abstenir d’un acte porte menace des mêmes peines pour chaque contravention à la défense.

2La poursuite pénale a lieu sur plainte de l’ayant droit conformément aux art. 30 à 33 du code pénal suisse.36 Elle laisse intact le droit d’obtenir l’exécution du jugement.

3Au lieu de poursuivre de force l’exécution ou après y avoir échoué, l’ayant droit peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 76 PCF, du plus récent au plus ancien.

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