Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Art. 3a PFCCDétermination et répartition des fonds

Section 2 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral détermine chaque année les versements dus aux cantons à faible potentiel de ressources sur la base de leur potentiel de ressources par habitant.

2 Les versements sont calculés comme suit:

a.
les cantons dont le potentiel de ressources par habitant est inférieur à 70 % de la moyenne suisse perçoivent des prestations au titre de la péréquation des ressources de manière à ce que leur potentiel de ressources par habitant atteigne, après péréquation, 86,5 % de la moyenne suisse;
b.
pour les cantons dont le potentiel de ressources par habitant est compris entre 70 et 100 % de la moyenne suisse, les prestations au titre de la péréquation des ressources sont progressivement réduites, en fonction de la différence décroissante entre le potentiel de ressources et la moyenne suisse; lorsqu’un canton ayant un potentiel de ressources de 70 % atteint une unité supplémentaire de recettes fiscales standardisées, les prestations diminuent de 90 % de cette unité;
c.
le classement des cantons résultant du potentiel de ressources par habitant ne doit pas être modifié par la péréquation des ressources.

3Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

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