Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Art. 4 PFCCFinancement

Section 2 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons à fort potentiel de ressources et la Confédération financent la péréquation des ressources.

2La part totale annuelle des cantons à fort potentiel de ressources équivaut à deux tiers de la part de la Confédération.8

3Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre son potentiel de ressources par habitant et la moyenne suisse.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

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