1L’incorporation dans la justice militaire en tant qu’officier de justice est une condition pour exercer les fonctions:10
- a.
- en règle générale, d’auditeur en chef;
- b.
- de suppléant de l’auditeur en chef;
- c.
- de président du Tribunal militaire de cassation;
- d.
- de président des tribunaux militaires d’appel et des tribunaux militaires11;
- e.
- d’auditeur;
- f.
- de juge d’instruction;
- g.
- de greffier.
2…12
3Un certain nombre d’officiers de justice sont à la disposition du Conseil fédéral ou de l’auditeur en chef.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle expression selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).