Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 47 PPMRestitution

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Délais

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un délai peut être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, de le respecter.

2La demande de restitution dûment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et indiquer les moyens de preuve. L’acte omis doit être exécuté dans ce délai.

3L’autorité compétente sur le fond l’est également pour statuer sur la requête.

4Le rejet de la requête peut, dans les dix jours dès sa communication écrite, faire l’objet d’un recours:

a.
au président du tribunal militaire, si la décision a été rendue par le juge d’instruction;
b.
au tribunal militaire d’appel, si elle l’a été par le tribunal militaire ou son président;
c.
au Tribunal militaire de cassation, si elle l’a été par le tribunal militaire d’appel ou son président.

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