Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1

Art. 49 PPMPolice de l’audience

Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 6 Publicité des débats et police de l’audience

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le président du tribunal veille au maintien de la tranquillité et de l’ordre à l’audience. Il peut faire expulser les perturbateurs, évacuer la salle et mettre les récalcitrants sous la garde de la police jusqu’à la fin de l’audience.

2Le tribunal peut punir celui dont la conduite à l’audience est inconvenante ou qui n’obtempère pas aux injonctions du président d’une amende d’ordre de 500 francs au plus.55 Cela n’empêche pas la poursuite pour actes délictueux.

3Le juge d’instruction a les mêmes attributions. Il peut infliger une amende d’ordre de 200 francs au plus.56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

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