Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Art. 45 PPMinFrais d’exécution

Chapitre 9 Frais

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés frais d’exécution:

a.
les frais de l’exécution des mesures de protection et des peines;
b.
les frais occasionnés par l’observation ou le placement à titre provisionnel ordonnés pendant la procédure.

2Le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l’ouverture de la procédure supporte les frais d’exécution, exceptés les frais de l’exécution des peines.

3Le canton dans lequel le jugement a été rendu supporte:

a.
l’ensemble des frais d’exécution lorsque le prévenu mineur n’a pas de domicile en Suisse;
b.
les frais de l’exécution des peines.

4Les réglementations contractuelles des cantons sur la répartition des frais sont réservées.

5Les parents participent aux frais des mesures de protection et de l’observation au titre de leur obligation d’entretien au sens du droit civil.

6Si le prévenu mineur dispose d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune, il peut être astreint à participer dans une juste proportion aux frais d’exécution.

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