1La liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
- a.74
- la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
- b.
- les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles commandées par l’invalidité;
- c.
- les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l’assuré a besoin en lieu et place d’un moyen auxiliaire;
- d.75
- les indemnités d’amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
- e.76
- la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l’assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2Le DFI peut déléguer à l’OFAS77 les compétences suivantes:
- a.
- déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l’al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
- b.
- fixer les limites du remboursement de l’assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
- c.
- établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l’assurance.78
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2659).