La phase d’intervention précoce s’achève par:
- a.
- la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater 13 et b, LAI;
- b.
- la communication du fait qu’aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné, ou
- c.
- la décision selon laquelle l’assuré n’a droit ni à des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater 14 et b, LAI, ni à une rente.
Historique et notes (2)
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2022 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).