1Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui.
2Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25, al. 3. Pour les assurés visés à l’art. 26, al. 6, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l’art. 25, al. 3.
3Une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible.167
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 635). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.