1La durée des mesures de réinsertion d’un an au sens de l’art. 14a, al. 3, LAI correspond à 230 jours de travail durant lesquels l’assuré participe à une mesure.42
2Si, pour des raisons de santé, l’assuré ne peut suivre les mesures pendant plus de 30 jours civils consécutifs, les jours de mesures concernés ne sont pas déduits.
3Les mesures de réinsertion s’achèvent en particulier lorsque:
- a.43
- le but fixé est atteint ou ne peut pas être atteint;
- b.
- des mesures de réadaptation plus appropriées s’imposent, ou que
- c.
- la poursuite des mesures de réinsertion ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée.
4…44
5Après une année, une mesure de réinsertion peut être prolongée d’une année supplémentaire au maximum:
- a.
- si la prolongation est nécessaire pour atteindre l’aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel, et
- b.
- si une partie au moins de la mesure prolongée est effectuée sur le marché primaire du travail.45
6L’assuré qui a suivi une mesure de réinsertion pendant deux ans au total a droit à nouveau à une telle mesure uniquement:
- a.
- s’il a entrepris, entre la dernière mesure de réinsertion dont il a bénéficié et la nouvelle mesure demandée, tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui en vue de sa réinsertion professionnelle;
- b.
- si son état de santé s’est amélioré ou détérioré.46
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).