Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Art. 79ter RAIFacturation des mesures médicales en général

Chapitre V La procédure

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:

a.
les dates des traitements ou des prestations fournies;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif applicable, et les positions tarifaires correspondantes;
c.
les diagnostics et les procédures nécessaires au calcul du tarif applicable;
d.
le numéro et la date de la décision ou de la communication;
e.347
le numéro AVS de l’assuré;
f.
pour les traitements stationnaires, la part des frais à charge du canton et de l’assurance-invalidité.

2Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance-invalidité et l’autre pour les autres prestations.

3Pour les analyses, la facture est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires sont réservés.

4Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

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