1Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:
- a.
- les dates des traitements ou des prestations fournies;
- b.
- les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif applicable, et les positions tarifaires correspondantes;
- c.
- les diagnostics et les procédures nécessaires au calcul du tarif applicable;
- d.
- le numéro et la date de la décision ou de la communication;
- e.347
- le numéro AVS de l’assuré;
- f.
- pour les traitements stationnaires, la part des frais à charge du canton et de l’assurance-invalidité.
2Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance-invalidité et l’autre pour les autres prestations.
3Pour les analyses, la facture est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires sont réservés.
4Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).