1Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter. Les ensembles de données doivent respecter la structure harmonisée au niveau suisse telle que fixée par le DFI en vertu de l’art. 59a, al. 1, OAMal349.350
2Les diagnostics et procédures visés à l’art. 79ter, al. 1, doivent être codés conformément aux classifications utilisées dans le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale351.352
3Le fournisseur de prestations transmet simultanément, avec la facture, les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter, al. 1, à l’assurance-invalidité.353
4L’office AI détermine pour quelles factures un examen supplémentaire est nécessaire.
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- RS 832.102
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
- RS 431.011
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 16 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).