Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Art. 33c RCNDébat organisé

Chapitre 3 Procédure Section 2 Objets soumis à délibération: examen

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen du programme de la législature (avis liminaire général des représentants du Conseil fédéral et des groupes et discussion par article des propositions de la commission) doit faire l’objet d’un débat organisé, conformément à l’art. 47.37

2Le temps de parole total et sa répartition sont fixés avant que la commission chargée de l’examen préalable commence l’examen du projet d’arrêté.

3Chacun des groupes dispose d’un temps de parole d’au moins dix minutes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), en vigueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

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