Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Art. 9 RCNAttributions

Chapitre 2 Organes Section 2 Bureau

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau:

a.
planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet;
b.
fixe les domaines de compétence des commissions permanentes et institue les commissions spéciales;
c.
attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de l’examen préalable, de l’établissement d’un co-rapport ou d’un règlement définitif et leur fixe un délai; il peut confier cette tâche au président;
d.
coordonne les activités des commissions et arbitre les conflits de compétence entre les commissions;
e.
arrête le plan annuel des séances des commissions;
f.
fixe le nombre des membres des commissions;
g.
nomme, sur proposition des groupes, les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions;
h.
établit le résultat des votes et des élections; si les scrutateurs et les scrutateurs suppléants sont empêchés, le président peut faire appel à d’autres députés;
i.
vérifie qu’aucun député ne fait l’objet d’une incompatibilité au sens de l’art. 14 LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;
j.
est compétent pour toute autre question touchant l’organisation et les règles de procédure du conseil.

2Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l’al. 1, let. b, c et e.

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