Le directeur:
- a.
- gère les affaires du secrétariat et répond de ses activités;
- b.
- fixe l’organisation du secrétariat et règle la délégation des compétences et le droit de signature;
- c.
- conclut, modifie ou résilie les rapports de travail du personnel du secrétariat, à l’exception de la direction, sous réserve de l’approbation nécessaire par la commission (art. 10, al. 2, let. c);
- d.
- consigne dans un concept les processus internes d’information et de décision et le soumet à la commission pour approbation;
- e.
- veille à une application uniforme du droit au sein du secrétariat;
- f.
- organise le travail selon les priorités fixées par la commission;
- g.
- informe, avec le personnel du secrétariat désigné par lui, la commission, les chambres et la présidence de toute affaire qui relève de leurs compétences et des activités du secrétariat en général;
- h.
- désigne le personnel du secrétariat habilité à diriger des auditions de parties et de témoins;
- i.
- entretient, d’entente avec la présidence, les relations avec les milieux économiques et scientifique, les administrations et les autorités en matière de concurrence étrangères ainsi que les autres cercles intéressés.