Dans la présente ordonnance:
- a.
- Le terme «bâtiment» désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les canots et les bacs, d’autres constructions flottantes destinées au déplacement, ainsi que les engins flottants.
- b.
- Le terme «bâtiment motorisé» désigne les bâtiments équipés de propres moyens de propulsion.
- c.
- Le terme «convoi remorqué» désigne tout groupement composé d’un ou de plusieurs bâtiments remorqués et d’un ou de plusieurs bâtiments remorqueurs motorisés; lorsque des bâtiments de plaisance sont remorqués, l’ensemble n’est pas considéré comme convoi remorqué.
- d.
- Le terme «engin flottant» désigne les constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à travailler sur l’eau telles que dragues, bigues, grues, etc.
- e.
- Le terme «établissement flottant» désigne les installations qui ne sont pas normalement destinés à être déplacées telles qu’établissements de bains, docks, embarcadères, hangars pour bateaux, ainsi que des installations destinées à l’habitation et aux sports.
- f.
- Le terme «bâtiment prioritaire» désigne les bâtiments auxquels l’autorité compétente a attribué une priorité selon l’article 1.15.
- g.
- Le terme «bâtiment à passagers» désigne les bâtiments destinés au transports de passagers ou utilisés pour ces transports.
- h.
- Le terme «bâtiment à marchandises» désigne les bâtiments destinés au transport de marchandises ou utilisés pour ces transports.
- i.
- Le terme «bâtiment à voile» désigne les bâtiments naviguant à la voile; les bâtiments naviguant à la voile et utilisant en même temps leurs propres moyens mécaniques de propulsion sont considérés comme bâtiments motorisés.
- j.
- Le terme «bâtiment à rames» désigne les bâtiments mus par des rames ou par d’autres installations utilisant la force humaine.
- k.
- Le terme «bâtiment de plaisance» désigne les bâtiments destinés à un but sportif ou récréatif ou utilisés à ces fins.
- l.
- Un bâtiment, une construction flottante ou un établissement flottant est en «stationnement» lorsqu’il est directement ou indirectement à l’ancre ou amarré à la rive.
- m.
- Un bâtiment, une construction flottante ou un établissement flottant «fait route» ou est «en route» lorsqu’il n’est directement ou indirectement ni à l’ancre ni amarré à la rive et qu’il n’est pas échoué.
- n.
- Le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil.
- o.
- Le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil.
- p.7
- la «directive sur les bateaux de plaisance» désigne la directive 2013/53/UE8;
- q.9
- le terme «substances pouvant polluer l’eau» désigne les substances et mélanges qui sont classés dangereux pour l’environnement conformément à l’annexe I, partie 4, du règlement (CE) no 1272/200810 et qui doivent être marqués du pictogramme de danger GHS09 (environnement) ainsi que des mentions de danger H400, H410 ou H411;
- r.11
- le terme «marchandises dangereuses» désigne les matières et objets dont le transport est interdit par l’annexe de l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)12, dans sa version actualisée, et par les annexes A et B de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)13, dans leur version actualisée, ou n’est autorisé que dans les conditions prévues par ces accords;
- s.14
- Le terme «ferry-boat» désigne un véhicule destiné au trafic de traversée ou utilisé à cet effet;
- t.15
- le terme «temps bouché» désigne les conditions dans lesquelles la visibilité est restreinte par du brouillard, de la brume, des chutes de neige, de fortes pluies ou d’autres phénomènes météorologiques similaires.
Historique et notes (9)
- Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
- Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
- Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 (RO 2004 2081 2079). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
- Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2021/1962, JO L 400 du 12.8.2021, p. 16.
- Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004 (RO 2004 2081 2079). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
- RS 0.747.208. L’annexe de l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou en ligne sous www.bav.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2021).
- RS 0.741.621. Les annexes de l’ADR ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées gratuitement auprès de l’Office fédéral des routes, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, ou en ligne sous www.astra.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses > Marchandises dangereuses > Droit international (ADR 2021 volume I et volume II). Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
- Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).
- Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).