RS 747.223.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC)

Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
132
Version en vigueur depuis
1er mai 2022
Adoption
17 mars 1976 (Etat le 1er mai 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure3,
vu l’art. 5 de la Convention du 1er juin 1973 relative à la navigation sur le lac
de Constance4,
et approuvant le Règlement de la navigation sur le Lac de Constance adopté
le 13 janvier 1976 par la Commission internationale de la navigation sur le Lac
de Constance,

arrête:5

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1 janv. 2002 (RO 2002 284 283).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1 janv. 2014 (RO 2013 3659).
  3. RS 747.201
  4. RS 0.747.223.11
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Première partie: Prescriptions généralesArt. 0.01 à 0.02 Définitions · 2 articles
Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulationArt. 1.01 Conducteurs à 11.06 · 81 articles
Troisième partie: Dispositions d’admissionArt. 12.01 à 15.01 Équipage · 44 articles
Quatrième partie: Dispositions finalesArt. 16.01 Droits particuliers à 16.04 Entrée en vigueur · 5 articles
Disposition finale de la modification du 4 juin 1991
Disposition finale de la modification du 23 juin 1995
Annexe ASignaux sonoresA. Signaux sonores des bâtiments

Signal sonore

Signification du signal sonore

Article

–
un son bref

«Je viens sur tribord»

 4.02

(1)

– –
deux sons brefs

«Je viens sur bâbord»

«Le passage doit avoir lieu tribord sur
tribord»

 4.02

 6.04
10.04

(1)

(4)
(1)

– – –
trois sons brefs

«Je bats en arrière»

 4.02

(1)

– – – –
quatre sons brefs

«Je suis incapable de manoeuvrer»

 4.02

(1)

—
un son prolongé

«Attention» ou «J’avance en ligne
droite»

«Signal de sortie d’un port»

«Signal de brume des bâtiments, à l’exception des bâtiments prioritaires»

«Signal de passage des ponts»

 4.02

 6.10

 6.14

10.05

(1)

(2)

(1)

(1)

— —
deux sons prolongés

«Signal de brume des bâtiments prioritaires»

 6.14

(2)

— — —
trois sons prolongés

«Signal d’entrée d’un port des bâtiments prioritaires, des convois remorqués et
des bâtiments en détresse»

 6.10

(2)

— — — — …
série de sons prolongés

«Signal de détresse des bâtiments»

 6.16

B. Signaux sonores des installations

– – – – – –
deux sons brefs trois
fois par minute ou volée
de cloches continue

«Signal de brume des portes, débarcadères et installations d’avertissement
de brouillard»

 4.03

Annexe B158Signalisation de la voie navigable159

Généralités

1.
À l’exception des bouées jaunes selon lettre G, les signaux doivent être constitués de manière à présenter la forme prévue à l’annexe. Leurs dimensions doivent être telles que la longueur du côté le plus petit, respectivement leur diamètre soit de 0,80 m au moins.
2.
Lorsque le revers d’un signal ne porte pas d’indication, il est peint en couleur blanche.
3.
Les signaux peuvent être éclairés de nuit.
4.
Les bouées jaunes délimitant les plans d’eau ont un diamètre d’au moins 40 cm. Les bouées d’extrémité ou de coin doivent avoir un diamètre supérieur de 20 cm à celui des autres bouées.
5.
Pour délimiter les plans d’eau, les bouées jaunes peuvent être remplacées par des ballons jaunes d’au moins 40 cm de diamètre placés sur des pieux.
A. Signaux d’interdiction

A.1

Interdiction de passer au plan d’eau fermé

a.
Pour tout bâtiment

Deux signaux lumineux

b.
Pour bâtiments motorisés

A.2

Interdiction de dépasser

A.3

Interdiction de rencontrer et de dépasser

A.4

Interdiction de stationner

A.5

Interdiction d’ancrer

A.6

Interdiction de s’amarrer

A.7

Interdiction de virer

A.8

Interdiction de causer des remous ou
des effets de succion

A.9

Interdiction de naviguer en dehors des
limites indiquées

A.10

[tab]
Interdiction du ski nautique

A.11

[tab]
Interdiction des planches à voile

A.12

[tab]
Interdiction des voiliers

A.13

[tab]
Baignade interdite

B. Signaux d’obligation

B.1

Obligation de prendre la direction indiquée
par la flèche

B.2

Obligation de s’arrêter dans certaines conditions

B.3

Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée
en km/h

B.4

Obligation de siffler

B.5

Obligation d’observer une vigilance particulière

C. Signaux de restriction

C.1

La hauteur de la passe est limitée

C.2

La largeur de la passe est limitée

C.3

Le chenal est limité; le nombre porté sur le
signal indique, en mètres, la distance à laquelle
les bâtiments doivent se tenir de la rive

D. Signaux de recommandation

D.1

Passe recommandée des ponts

a.
Dans les deux sens

b.
Dans le seul sens indiqué

ou

D.2

Recommandation de se tenir dans
l’espace indiqué en «vert»

E. Signaux d’indication

E.1

Autorisation de stationner

E.2

Autorisation d’ancrer

E.3

Fin d’une interdiction ou d’une obligation

E.4

Autorisation de pratiquer le ski nautique

E.5

Autorisation des planches à voile

E.6

Signalisation du tirant d’eau de 2 m

Lorsque le niveau de l’eau correspond à la cote
de 2,5 m à l’échelle de Constance, le tirant d’eau
minimum est de 2 m, côté large, du lieu signalé.

Le chiffre porté par le signal correspond
à la numérotation figurant sur les différentes cartes
pour la navigation sur le lac de Constance..

E.7

Signalisation des hauts-fonds et des obstacles

E.8

Les obstacles à la navigation et les barrages peuvent être munis d’un feu à éclats ou d’un feu scintillant de couleur blanche.

F. Panneaux, cartouches et inscriptions additionnels

Les signaux principaux peuvent être complétés par des panneaux, cartouches ou inscriptions additionnels, notamment de la façon suivante:

1.
Cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal principal. Les cartouches sont placés au-dessus du signal principal.

Exemple:

Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m

2.
Flèches indiquant la direction du secteur auquel s’applique le signal principal.

Exemple:

Autorisation de stationner

3.
Cartouches portant des explications ou indications complémentaires. Les cartouches sont placés en dessous du signal principal.

Exemple:

Arrêt pour la douane

G. Bouées jaunes; signalisation des limites de plans d’eaux auxquels
des dispositions particulières sont applicables

H. Avis de gros vent et de tempête
H.1
Avis de gros vent
Feu orange clignotant d’environ 40 apparitions de lumière par minute provenant de la lampe d’avis de tempête.
Les avis de gros vent annoncent de fortes rafales de vent entre 25 et 33 nœuds (à partir de 6 Beaufort).
H.2
Avis de tempête
Feu orange clignotant d’environ 90 apparitions de lumière par minute provenant de la lampe d’avis de tempête.
Les avis de tempête annoncent des rafales de vent de 34 nœuds et plus (à partir de 8 Beaufort).
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. I des D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988 (RO 1989 207 211), du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984), du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283) et par les D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 5739 6681) et du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

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