RS 747.223.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC)
Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)
- Articles
- 132
- Version en vigueur depuis
- 1er mai 2022
- Adoption
- 17 mars 1976 (Etat le 1er mai 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure3,
vu l’art. 5 de la Convention du 1er juin 1973 relative à la navigation sur le lac
de Constance4,
et approuvant le Règlement de la navigation sur le Lac de Constance adopté
le 13 janvier 1976 par la Commission internationale de la navigation sur le Lac
de Constance,
arrête:5
Notes du préambule
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1 janv. 2002 (RO 2002 284 283).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1 janv. 2014 (RO 2013 3659).
- RS 747.201
- RS 0.747.223.11
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Chapitre premier: GénéralitésArt. 1.01 Conducteurs à 1.16 Contrôle · 16 articles
- Chapitre II: Signes distinctifs des bâtimentsArt. 2.01 Signes distinctifs à 2.02 Application des signes distinctifs · 2 articles
- Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtimentsArt. 3.01 à 3.13 · 13 articles
- Chapitre IV: Signaux sonores et radiotéléphonieArt. 4.01 Généralités à 4.05 · 5 articles
- Chapitre V: Signalisation de la voie navigableArt. 5.01 Généralités à 5.02 Signalisation des entrées des ports, des débarcadères et des installations fixes · 2 articles
- Chapitre VI: Règles de barre et de routeArt. 6.01 Règles générales de comportement à 6.16 Bâtiments en détresse · 16 articles
- Chapitre VII: Règles de stationnementArt. 7.01 Stationnement
- Chapitre VIII: Substances pouvant polluer les eaux et marchandises dangereusesArt. 8.01 à 8.03 · 3 articles
- Chapitre IX: Navigation des bâtiments à passagersArt. 9.01 Opérations aux débarcadères à 9.05 Nombre maximum des passagers · 5 articles
- Chapitre X: Dispositions particulières pour le RhinArt. 10.01 Champ d’application à 10.12 Stationnement interdit · 12 articles
- Chapitre XI: DiversArt. 11.01 Pose et signalisation d’engins de pêche à 11.06 · 6 articles
- Chapitre XII : Autorisation de conduire des bâtimentsArt. 12.01 à 12.10 Permis de conduire pour le Rhin · 10 articles
- Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtimentsArt. 13.01 Principe à 13.21 · 25 articles
- Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtimentsArt. 14.01 à 14.08 · 8 articles
- Chapitre XV: ÉquipageArt. 15.01 Équipage
Signal sonore | Signification du signal sonore | Article | |
– | «Je viens sur tribord» | 4.02 | (1) |
– – | «Je viens sur bâbord» «Le passage doit avoir lieu tribord sur | 4.02 6.04 | (1) (4) |
– – – | «Je bats en arrière» | 4.02 | (1) |
– – – – | «Je suis incapable de manoeuvrer» | 4.02 | (1) |
— | «Attention» ou «J’avance en ligne «Signal de sortie d’un port» «Signal de brume des bâtiments, à l’exception des bâtiments prioritaires» «Signal de passage des ponts» | 4.02 6.10 6.14 10.05 | (1) (2) (1) (1) |
— — | «Signal de brume des bâtiments prioritaires» | 6.14 | (2) |
— — — | «Signal d’entrée d’un port des bâtiments prioritaires, des convois remorqués et | 6.10 | (2) |
— — — — … | «Signal de détresse des bâtiments» | 6.16 |
– – – – – – | «Signal de brume des portes, débarcadères et installations d’avertissement | 4.03 |
Généralités
- 1.
- À l’exception des bouées jaunes selon lettre G, les signaux doivent être constitués de manière à présenter la forme prévue à l’annexe. Leurs dimensions doivent être telles que la longueur du côté le plus petit, respectivement leur diamètre soit de 0,80 m au moins.
- 2.
- Lorsque le revers d’un signal ne porte pas d’indication, il est peint en couleur blanche.
- 3.
- Les signaux peuvent être éclairés de nuit.
- 4.
- Les bouées jaunes délimitant les plans d’eau ont un diamètre d’au moins 40 cm. Les bouées d’extrémité ou de coin doivent avoir un diamètre supérieur de 20 cm à celui des autres bouées.
- 5.
- Pour délimiter les plans d’eau, les bouées jaunes peuvent être remplacées par des ballons jaunes d’au moins 40 cm de diamètre placés sur des pieux.
A.1 | Interdiction de passer au plan d’eau fermé | |||||||
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A.2 | Interdiction de dépasser |
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A.3 | Interdiction de rencontrer et de dépasser |
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A.4 | Interdiction de stationner |
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A.5 | Interdiction d’ancrer |
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A.6 | Interdiction de s’amarrer |
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A.7 | Interdiction de virer |
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A.8 | Interdiction de causer des remous ou |
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A.9 | Interdiction de naviguer en dehors des |
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A.10 |
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A.11 |
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A.12 |
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A.13 |
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B.1 | Obligation de prendre la direction indiquée |
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B.2 | Obligation de s’arrêter dans certaines conditions |
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B.3 | Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée |
| |
B.4 | Obligation de siffler |
| |
B.5 | Obligation d’observer une vigilance particulière |
| |
C.1 | La hauteur de la passe est limitée |
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C.2 | La largeur de la passe est limitée |
| ||
C.3 | Le chenal est limité; le nombre porté sur le |
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D.1 | Passe recommandée des ponts
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ou
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D.2 | Recommandation de se tenir dans |
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E.1 | Autorisation de stationner |
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E.2 | Autorisation d’ancrer |
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E.3 | Fin d’une interdiction ou d’une obligation |
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E.4 | Autorisation de pratiquer le ski nautique |
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E.5 | Autorisation des planches à voile |
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E.6 | Signalisation du tirant d’eau de 2 m Lorsque le niveau de l’eau correspond à la cote Le chiffre porté par le signal correspond |
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E.7 | Signalisation des hauts-fonds et des obstacles |
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E.8 | Les obstacles à la navigation et les barrages peuvent être munis d’un feu à éclats ou d’un feu scintillant de couleur blanche. | |||||||
Les signaux principaux peuvent être complétés par des panneaux, cartouches ou inscriptions additionnels, notamment de la façon suivante:
- 1.
- Cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal principal. Les cartouches sont placés au-dessus du signal principal.
Exemple: | |
Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m |
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- 2.
- Flèches indiquant la direction du secteur auquel s’applique le signal principal.
Exemple: | |
Autorisation de stationner |
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- 3.
- Cartouches portant des explications ou indications complémentaires. Les cartouches sont placés en dessous du signal principal.
Exemple: | |
Arrêt pour la douane |
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des dispositions particulières sont applicables


- H.1
- Avis de gros vent
- Feu orange clignotant d’environ 40 apparitions de lumière par minute provenant de la lampe d’avis de tempête.
- Les avis de gros vent annoncent de fortes rafales de vent entre 25 et 33 nœuds (à partir de 6 Beaufort).
- H.2
- Avis de tempête
- Feu orange clignotant d’environ 90 apparitions de lumière par minute provenant de la lampe d’avis de tempête.
- Les avis de tempête annoncent des rafales de vent de 34 nœuds et plus (à partir de 8 Beaufort).
Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. I des D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988 (RO 1989 207 211), du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984), du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283) et par les D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 5739 6681) et du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).






































