Le permis de conduire peut être retiré ou limité si les conditions d’octroi, prévues à l’art. 12.03, al. 1, let. b, ne sont plus remplies. Cette disposition est aussi valable lorsque le titulaire a navigué sous l’effet sensible de boissons alcooliques ou d’autres substances enivrantes ou qu’il a manqué notablement à ses devoirs de conducteur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).