Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Troisième partie: Dispositions d’admission

Art. 12.01 à 15.01 Équipage · 44 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre XII : Autorisation de conduire des bâtiments

Art. 12.01 Obligation d’avoir un permis

Un permis est nécessaire pour conduire un bâtiment dont le moteur a une puissance dépassant 4,4 kW, ou un bâtiment dont les voiles ont une surface de plus de 12 m2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).

Art. 12.02 Permis de conduire

1Les permis de conduire sont délivrés pour les catégories suivantes:

Catégorie A: Bâtiments motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C;

Catégorie B: Bâtiments à passagers;

Catégorie C: Bâtiments à marchandises, ainsi qu’engins flottants munis de moyens mécaniques de propulsion;

Catégorie D: Bâtiments à voile.

2Pour conduire des bâtiments à voile munis d’un moteur d’une puissance dépassant 4,4 kW, une autorisation de catégorie A est exigée en plus.74

3Le permis de conduire de la catégorie B ou C est également valable pour les bâtiments de la catégorie A.

4Le permis de conduire peut être délivré sous conditions et avec certaines charges. Il peut notamment être limité à certains types de bâtiments et secteurs de la voie navigable dans chaque catégorie.

5Sans préjudice des dispositions de l’al. 1, l’aptitude à conduire doit être prouvée quand il s’agit de bâtiments de construction particulière (art. 14.01, al. 6,
1re phrase). 75

6Le permis de conduire de la catégorie A et D suffit pour la conduite des bâtiments pouvant transporter douze passagers au maximum. En dérogation à l’art. 12.03, al. 1, let. a, le titulaire du permis de conduire doit avoir au moins 21 ans.76

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  3. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 12.03 Conditions générales dont dépend l’obtention du permis de conduire

1Le titulaire d’un permis de conduire doit:

a.77
Avoir atteint l’âge de:

18 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie A

21 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie B

21 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie C

14 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie D;

b.
Être apte à conduire un bâtiment;
c.
Avoir subi les examens prescrits (art. 12.05).

2Les conditions d’aptitude requises selon l’al. 1, let. b, sont remplies lorsque le candidat a des aptitudes physiques et psychiques suffisantes et que son comportement antérieur permet de présumer qu’il observera les prescriptions et qu’il aura égard aux autres navigateurs. Si des doutes subsistent quant à son aptitude physique ou psychique, il est possible de demander un certificat médical. Les candidats au permis B doivent présente un certificat médical.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 12.04 Temps de navigation exigé pour l’obtention des permis de conduire des catégories B et C

1Le requérant d’un permis de conduire de la catégorie B doit avoir accompli:

a.
un temps de navigation de neuf mois, dont cinq mois au moins sur le lac de Constance, pour les bâtiments d’une capacité ne dépassant pas 60 personnes;
b.
un temps de navigation de dix-huit mois, dont neuf mois au moins sur le lac de Constance, pour les bâtiments d’une capacité de plus de 60 personnes.

2Le requérant d’un permis de conduire de la catégorie C doit avoir accompli un temps de navigation pratique d’une année, dont six mois au moins sur le lac de Constance.

3Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d’un bâtiment du même type que celui pour lequel le permis de conduire est demandé.

4Est reconnu comme temps de navigation, le temps pendant lequel le requérant s’est trouvé à bord d’un bâtiment en service et a reçu les instructions concernant les devoirs du conducteur. Le temps d’instruction théorique peut être imputé sur le temps de navigation prescrit jusqu’à concurrence d’un sixième au plus de celui-ci.

Art. 12.05 Examen de conducteur

1Le requérant d’un permis de conduire doit prouver son aptitude par un examen théorique et pratique. Cet examen doit porter notamment sur les points suivants:

a.
prescriptions concernant la police de la navigation;
b.
comportement dans les cas particuliers;
c.
habileté à conduire un bâtiment;
d.
connaissance de la voie navigable pour les requérants d’un permis des catégories B et C.

2Les titulaires d’un certificat de capacité officiel établi par un État riverain du lac de Constance sont dispensés de l’examen pratique visé à l’al. 1, let. c, pour les permis de conduire visés à l’art. 12.02.79

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 12.06 Contenu du permis de conduire

1Le permis de conduire doit contenir au moins les indications suivantes:

a.80
nom et prénom, photo, domicile et date de naissance du titulaire;
b.
étendue de la validité;
c.
catégorie;
d.
conditions et charges;
e.81
autorité qui a délivré le permis, lieu et date de l’établissement.

2Si un permis de conduire a été perdu, l’autorité d’établissement délivre sur demande un double désigné comme tel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 12.07 Changement de résidence habituelle

Lorsque le titulaire d’un permis de conduire change de résidence habituelle pour aller d’un État riverain du lac de Constance dans un autre État riverain ou d’un État non riverain dans un État riverain autre que celui qui a délivré le permis de conduire, il doit faire actualiser son permis de conduire auprès de l’autorité compétente, selon le droit national.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 12.08 Retrait et limitation du permis de conduire

Le permis de conduire peut être retiré ou limité si les conditions d’octroi, prévues à l’art. 12.03, al. 1, let. b, ne sont plus remplies. Cette disposition est aussi valable lorsque le titulaire a navigué sous l’effet sensible de boissons alcooliques ou d’autres substances enivrantes ou qu’il a manqué notablement à ses devoirs de conducteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 12.09 Reconnaissance d’autres permis de conduire

1Si le conducteur d’un bâtiment de plaisance est titulaire d’un certificat de qualification officiel établi dans un État riverain du lac de Constance mais qui est non valable pour ce lac, ou du certificat international visé dans la résolution ECE no 40 TRANS/SC.3/14785, le certificat de qualification et le certificat international sont néanmoins reconnus comme permis de conduire au sens de l’art. 12.02 pour 30 jours au total pendant une période d’une année civile. Les jours pour lesquels la reconnaissance est valable doivent être certifiés par une attestation de l’autorité compétente.

2Les certificats de qualification de l’Union selon la directive (UE) 2017/239786 sont reconnus. L’art. 12.10, al. 3, est applicable au secteur du Rhin visé à l’art. 12.10.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Inland Water Transport > Legal Instruments and Resolutions > https://unece.org/icc-resolution-no-40.
  3. Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, JO L 345 du 27.12.2017, p. 53.

Art. 12.10 Permis de conduire pour le Rhin

1Quiconque désire naviguer sur le secteur du Rhin compris entre Stein a/Rhein (première balise en aval du pont routier à la hauteur de la maisonnette appelée «Hettlerhäuschen» et le pont routier Schaffhouse-Feuerthalen doit prouver qu’il a une connaissance détaillée des conditions particulières de ce secteur. L’examen pratique doit montrer qu’il est capable de se comporter correctement en naviguant sur ce secteur. Les dispositions des art. 12.01 à 12.08 restent valables, l’art. 12.09 n’est pas applicable.

2De plus, les requérants du permis de conduire des catégories B ou C doivent prouver qu’ils ont navigué sur ce secteur à la barre d’un bâtiment au moins vingt fois en amont et en aval pendant les trois années qui précédent la demande.

3Les titulaires d’un certificat de qualification de l’Union selon la directive (UE) 2017/239787 qui souhaitent naviguer sur ce secteur du Rhin doivent justifier de la pratique de navigation requise à l’al. 2 et passer un examen complémentaire dans lequel ils démontrent les connaissances détaillées du chenal de ce secteur. Une attestation est délivrée confirmant que le titulaire du certificat de qualification de l’Union est habilité à naviguer sur le secteur du Rhin visé à l’al. 1.88

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 12.09, al. 2.
  2. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments

Art. 13.01 Principe

1Les bâtiments doivent être construits, gréés et entretenus de manière à satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.

2S’il existe des doutes quant à la construction et à l’équipement, on pourra exiger des preuves ad hoc lors des contrôles.89

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 13.02 Flottabilité

Compte tenu des règles de la technique de construction navale, les bâtiments doivent avoir une flottabilité suffisante pour leur utilisation.

Art. 13.04 Manoeuvrabilité

Tout bâtiment doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr, garantissant une bonne manoeuvrabilité.

Art. 13.05 Bruit maximum admissible en service

Le niveau de pression acoustique des bâtiments, mesuré selon la norme EN ISO 2292:2000 relative au mesurage du bruit aérien émis par les bateaux de navigation intérieure et portuaire91 ne doit pas dépasser 72 dB (A). Les autres procédés de mesure de la pression acoustique sont reconnus s’ils garantissent au moins autant de précision, le même niveau de protection et qu’ils permettent d’atteindre les mêmes objectifs. Sur demande de l’autorité compétente, il y a lieu de présenter la preuve que ces procédés sont équivalents.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 13.06 Avertisseurs sonores

1Les bâtiments, à l’exception des bateaux à rames, doivent être équipés d’un avertisseur sonore approprié, placé de manière à permettre la libre propagation du son.

2Les avertisseurs sonores des bâtiments à passagers, des bâtiments à marchandises, ainsi que des engins flottants doivent avoir un niveau de pression acoustique compris entre 130 et 140 dB (A), mesuré à 1 m en avant du centre de l’ouverture du pavillon.92

Historique et notes (1)
  1. Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. b.

Art. 13.07 Installations d’épuisement

1Les bâtiments doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants.

2Les installations d’épuisement automatiques aménagées en fond de cale sont interdites.93

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 13.08 Poste du timonier

Le poste du timonier doit être disposé de manière que le conducteur puisse surveiller le chenal ainsi que, dans le cas de bâtiments à passagers, les installations nécessaires pour accoster et pour partir.

Art. 13.09 Appareils radar

Les appareils radar doivent être d’un type admis par l’autorité compétente et adaptés à la navigation sur le lac de Constance.

Art. 13.10 Protection des eaux

1Les bâtiments doivent être construits de manière à ne pas altérer les eaux.

2Les bâtiments de passagers, d’autres bâtiments ainsi que les établissements flottants pourvus de cuisines et d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.95

3Pour la récupération d’huile et de carburant, une caisse appropriée doit être installée sous les moteurs fixes. Elle n’est pas exigée lorsque des cloisons ou varangues sont installées à l’avant et à l’arrière du moteur pour empêcher l’écoulement d’huile ou de carburant dans d’autres parties du bâtiment.

4Les installations servant à recueillir les matières visées aux al. 2 et 3 doivent être conçues de manière à permettre l’élimination à terre de leur contenu.

5Le bordé extérieur des bâtiments ne doit pas constituer en même temps une paroi pour des récipients contenant des liquides propres à altérer les eaux.

6La peinture des parties extérieures des bâtiments et établissements flottants doit être de nature à ne pas altérer la qualité de l’eau.

Historique et notes (2)
  1. Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. c.
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

Art. 13.11 Moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant

Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne doivent être mis en service que lorsque le carburant ne contient pas plus de 2 pour cent d’huile (mélange 1:50) …97

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. 2e phrase abrogée par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 4 juin 1991, approuvée par le CF le 9 déc. 1991, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 83 82).

Art. 13.11a Émissions de gaz d’échappement

1L’annexe C contient les prescriptions sur les gaz d’échappement des moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7.

2Les bâtiments équipés de moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe C relatives à la construction.

3La quantité de monoxyde de carbone (CO), d’hydrocarbures (HC) et d’oxydes d’azote (NOx) ne doit pas dépasser les valeurs-limites d’émission fixées dans l’annexe C, lesquelles sont applicables aux moteurs à combustion. De plus, l’opacité des gaz d’échappement des moteurs à allumage par compression ne doit pas dépasser les valeurs-limites figurant dans cette annexe.

4Les véhicules équipés de plusieurs moteurs à combustion, servant à la propulsion, ne doivent pas dépasser les valeurs-limites, rapportées à la puissance globale de tous les moteurs.

5Lors de l’admission selon l’art. 14.01, il doit être démontré que les prescriptions de l’annexe C relatives à la construction et les valeurs-limites sont respectées. Cette preuve sera fournie par la présentation d’un certificat d’expertise de type concernant les gaz d’échappement, délivré selon l’annexe C par l’autorité compétente et indiquant le moteur considéré et elle prendra la forme d’une attestation du titulaire dudit certificat. Ce certificat est octroyé sur la base d’un contrôle des gaz d’échappement selon ladite annexe. Les prescriptions relatives à la construction, à l’exploitation, aux gaz d’échappement et aux contrôles ultérieurs, ainsi que les appareils de contrôle, découlant d’autres dispositions, limitant de manière au moins aussi sévère ou mesurant avec au moins autant de précision les émissions de gaz et de vapeurs, assurant un même niveau de protection et permettant d’atteindre les mêmes objectifs, peuvent également être reconnus par le Service d’homologation.

6Pour les bâtiments équipés de moteurs à combustion, servant à la propulsion et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7, les expertises de type suivantes sont reconnues:

a.
les expertises de type selon le règlement (CE) no 595/200999;
b.
les expertises de type pour les moteurs à allumage par compression selon la directive sur les bateaux de plaisance100, compte tenu des émissions de masses absolues (annexe C, no 3.2.2 et 3.3.2);
c.
les expertises de type des moteurs des catégories NRE, IWP et IWA visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, 5 et 6, du règlement (UE) 2016/1628101, d’une puissance nominale inférieure à 560 kW;
d.
les expertises de type des moteurs de la catégorie NRE visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2016/1628 et d’une puissance nominale supérieure à 560 kW, desquelles il ressort que les valeurs-limites spécifiques pour les substances polluantes CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-classe NRE-v/c-6 selon l’annexe II, tableau II-1 du règlement (UE) 2016/1628 ne sont pas dépassées.

Si un moteur a déjà passé une expertise de ce genre, les dispositions des règlements servant de base à ces expertises de type s’appliquent à la demande, au marquage du moteur, au certificat d’expertise de type de gaz d’échappement et à la procédure d’examen de la production.

7Seuls les moteurs à combustion pour lesquels un des certificats d’expertise de type de gaz d’échappement ou une des expertises de type ci-après ont été obtenus peuvent être mis en service sur les bâtiments de la navigation professionnelle:

a.
un certificat d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C pour les moteurs à allumage commandé ou par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b.
un certificat d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C pour les moteurs hors-bord à allumage commandé ou par compression dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 19 kW;
c.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie IWP visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent directement ou indirectement à la propulsion du bâtiment et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 19 kW;
d.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie IWA visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement (UE) 2016/1628 et destinés à entraîner des génératrices, pour autant que leur énergie électrique ne serve pas directement ou indirectement à la propulsion et que leur puissance nominale soit égale ou supérieure à 19 kW;
e.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie NRE visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent directement ou indirectement à la propulsion du bâtiment ou à l’entraînement de génératrices et dont la puissance nominale est inférieure à 560 kW; si la puissance nominale du moteur de la catégorie NRE est supérieure à 560 kW, il est obligatoire, en plus de l’expertise de type, de fournir au moyen d’un rapport d’examen établi par un organisme de contrôle technique la preuve que les valeurs-limites spécifiques pour les substances polluantes CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-catégorie NRE-v/c-6 selon l’annexe II, tableau II-1 du règlement (UE) 2016/1628 ne sont pas dépassées;
f.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie NRG visés à l’art. 4, par. 1, ch. 2, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent à l’entraînement de génératrices;
g.
une expertise de type selon le règlement (CE) 595/2009 ou selon le règlement no 49 de la CEE-ONU102, série 06 d’amendements.

Si des moteurs pour lesquels il existe une expertise de type telle que visée aux let. e, f ou g font l’objet de transformations, un organisme de contrôle technique ou l’autorité qui a établi l’expertise de type doit confirmer que les modifications prévues n’ont pas d’effet sur les émissions de gaz d’échappement du moteur et que la validité de l’expertise de type n’expire pas. Cette confirmation doit être présentée à l’autorité compétente pour l’admission.

Sont exceptés de cette disposition les moteurs dont il est prouvé, au 1er mai 2022, qu’ils étaient déjà en service sur des bâtiments de la navigation professionnelle ou qu’ils étaient entreposés par l’entreprise de navigation et déclarés auprès de l’autorité compétente.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 4 juin 1991, approuvée par le CF le 9 déc. 1991 (RO 1992 83 82). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1, dans la version du règlement (UE)2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.
  3. Cf. note ad art. 0.02, let. p.
  4. Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53, dans la version du règlement (UE) 2020/1040, JO L 231du 17.7.2020, p. 1.
  5. Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agreement and regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regulations 41–60.

Art. 13.11b Échange des moteurs

Les moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 13.11a, al. 7, peuvent être remplacés uniquement par des moteurs qui atteignent au moins les valeurs-limites du degré 2 des prescriptions sur les gaz d’échappement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 28 oct. 1992, approuvée par le CF le 12 janv. 1994 (RO 1994 194 193). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 13.11c Entretien de moteurs

Tous les moteurs à combustion qui servent à la propulsion ou à la production d’électricité (génératrices) doivent faire l’objet d’un entretien et d’un contrôle dans le cadre de l’inspection périodique prévue à l’art. 14.04, al. 1. Cet entretien et ce contrôle doivent être effectués dans les six mois qui précèdent l’inspection périodique et doivent être confirmés par écrit à l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 5739 6681). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 13.11d Limitation de l’émission de particules de moteurs à allumagepar compression

1L’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance non cumulée dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens adéquats. Cette disposition ne s’applique pas aux moteurs à allumage par compression:

a.
qui sont utilisés dans les bâtiments de plaisance ou dans les bateaux à passagers admis au transport de 12 passagers au plus, ou
b.
qui respectent les valeurs-limites d’émissions de particules sans moyens restrictifs.106

2Sont considérés comme moyens adéquats pour limiter l’émission de particules:

a.
un système pour lequel il a été prouvé selon le programme de l’UN/ECE concernant la mesure de particules (PMP)107 dans les cycles déterminants pour les bateaux conformément à la norme EN ISO 8178-4:1996 (Moteurs alternatifs à combustion interne – Mesurage des émissions de gaz d’échappement – Partie 4: Cycles d’essai en régime permanent pour différentes applications des moteurs)108 que la valeur-limite du nombre de particules solides d’un diamètre de 23 m, et plus, à savoir 1×1012 kWh-1, est respecté;
b.
un système de filtres à particules satisfaisant à la liste des filtres à particules de la société autrichienne d’assurance accidents (AUVA), de la coopérative allemande de professionnels de la construction (BGBau), de l’Office fédéral suisse de l’environnement et de la SUVA109, ou
c.
des filtres équivalents en ce qui concerne les émissions de particules.

3Les al. 1 et 2 sont applicables aux bâtiments:

a.
mis en circulation après le 1er janvier 2015 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance, ou
b.
admis avant le 1er janvier 2014 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance (art. 0.01) et équipés après le 1er janvier 2015 d’un ou de plusieurs moteurs à allumage par compression neufs destinés à la propulsion (remotorisation), à condition que ces mesures de limitation des émissions de particules soient réalisables techniquement et supportables économiquement lors d’une remotorisation.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  3. Ce programme peut être consulté et obtenu sur Internet sous: www.unece.org/unece/search?q=pmp+programm ou United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), ECE Regulation No. 49, Annex 4C, Particle Number Measurement Test Procedure; source: www.unece.org
  4. Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
  5. La liste des filtres à particules établie par l’Office fédéral de l’environnement et la SUVA peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement sous: www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=fr.

Art. 13.12 Tuyaux d’échappement

Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être étanches aux gaz et installés de manière à exclure tout danger d’incendie et toute atteinte à la santé; si besoin est, ils doivent être isolés ou refroidis.

Art. 13.13 Récipients à carburant

1Les récipients à carburant doivent être fabriqués en matériaux appropriés et installés solidement; s’il le faut, des chicanes doivent être prévues.

2Dans le cas de récipients fixes, la conduite de remplissage doit être amenée au pont sauf lorsque le carburant a un point d’inflammation supérieur à 55 °Celsius. La conduite d’aération doit être amenée à l’air libre. Les conduites de remplissage et d’aération doivent être raccordées de manière étanche à la coque. Elles doivent être conçues et construites de manière à empêcher toute fuite lors du remplissage.

3La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue d’un dispositif de fermeture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 13.15 Accumulateurs

1Les accumulateurs doivent être d’une construction spécialement adaptée aux conditions d’exploitation à bord.

2Les accumulateurs seront disposés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bâtiment. Ils doivent être protégés contre les dommages mécaniques.

3Les bâtiments équipés d’accumulateurs lithium-ion intégrés pour la propulsion ou l’alimentation électrique doivent porter le symbole d’avertissement W012 «Danger électrique» conformément à la norme «EN ISO 7010, 2019, Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés»111. Le symbole doit être placé de manière bien visible des deux côtés du bâtiment, à côté du numéro d’immatriculation à la poupe.112

Historique et notes (2)
  1. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
  2. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 13.17 Moteurs à bord des bâtiments à passagers

Les moteurs qui utilisent du carburant ayant un point d’éclair jusqu’à 55° C ne doivent pas être installés à bord des bâtiments à passagers.

Historique et notes (1)
  1. Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. c.

Art. 13.18 Puissance admissible des bâtiments de plaisance

La puissance totale des moteurs des bâtiments de plaisance doit correspondre à la construction de ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 13.19 Équipement minimum des bâtiments

1Les bâtiments doivent être pourvus des appareils optiques et acoustiques nécessaires à l’émission des signaux prescrits dans la deuxième partie de la présente ordonnance.

2Doivent être munis d’extincteurs ou d’installations de protection contre l’incendie:

a.
les bâtiments dotés d’installations de chauffage ou de cuisson;
b.
les bâtiments ayant des moteurs intérieurs dont la puissance dépasse 4,4 kW, et
c.
les bâtiments ayant des moteurs hors-bord dont la puissance dépasse 7,4 kW.116

3À l’exception des bateaux à rames et des bateaux à voile sans ballast fixe et dont la puissance du moteur n’excède pas 4,4 kW, tout bâtiment doit être équipé d’un dispositif d’ancrage d’une tenue suffisante.117

4Les bâtiments à passagers et les bâtiments à marchandises motorisés doivent disposer en outre:

a.
d’une boussole;
b.
d’une boîte de soins médicaux;
c.
d’un mégaphone ou d’une installation de haut-parleur.

5Les dispositions du al. 4, let. c, ne s’appliquent ni aux bâtiments à passagers d’une capacité ne dépassant pas 12 passagers ni aux bâtiments à marchandises.

6Les bâtiments à voile et les bâtiments de plaisance motorisés pouvant aussi être mus par des pagaies ou des rames en cas de besoin, doivent être équipés de ces moyens.

7Le matériel d’équipement doit toujours être utilisable et placé à un endroit approprié.

Historique et notes (3)
  1. Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 13.20 Engins de sauvetage

1L’autorité compétente fixe le genre et le nombre des engins de sauvetage dont doivent disposer les bâtiments à passagers.118

2À bord des bâtiments à passagers et à marchandises et des engins flottants, une bouée de sauvetage au moins doit être disponible en un endroit approprié et aisément accessible. À bord des bâtiments pouvant recevoir plus de 100 passagers, il doit y avoir au moins une bouée de sauvetage de plus pour chaque groupe de 100 personnes.

3Les bâtiments suivants doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie de col et d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N pour chaque personne à bord pesant 40 kg ou plus:

a.
bâtiments de plaisance motorisés;
b.
bâtiments de pêche professionnelle;
c.119
bâtiments à rames lorsqu’ils sortent de la zone riveraine (art. 6.11, al. 1), à l’exception des canots de course accompagnés par un bâtiment motorisé;
d.
bâtiments à voile.120

Les gilets de sauvetage qui répondent aux normes «EN ISO 12402-4, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 4: gilets de sauvetage, niveau de performance 100», «EN ISO 12402-3, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 3: gilets de sauvetage, niveau de performance 150» ou «EN ISO 12402-2, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 2: gilets de sauvetage, niveau de performance 275»121 sont acceptés dès lors qu’ils ont une poussée hydrostatique minimale correspondant au poids du porteur.122

4Les bâtiments visés à l’al. 3 doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie d’un col à poussée hydrostatique appropriée pour chaque personne à bord pesant moins de 40 kg.123

5Lorsque les bâtiments visés à l’al. 3 ne disposent pas de place suffisante pour entreposer les engins de sauvetage visés aux al. 3 et 4 dans un espace étanche ou à l’abri des intempéries, les personnes à bord de ce bâtiment doivent porter sur ou avec soi une aide à la flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5, 2020, Équipements individuels de flottabilité – Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité124. Cela vaut notamment pour:

a.
les kitesurfs, les planches à voile, les planches destinées au «stand-up paddle» et appareils similaires;
b.
les dériveurs et les bâtiments multicoques;
c.
les canoës et les kayaks.125

6Les bâtiments de plaisance d’une puissance de moteur de plus de 30 kW et les bâtiments à voile à ballast fixe doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés aux al. 3 et 4, d’un engin de sauvetage d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N et d’une drisse de rappel flottante d’une longueur d’au moins 10 m.126

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  4. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
  5. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  6. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  7. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
  8. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  9. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 13.21 Installations radio

1Les bâtiments suivants doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie qui permet la communication des bâtiments entre eux et avec la terre:

a.
bâtiments à passagers admis au transport de plus de 12 passagers;
b.
bâtiments à marchandises d’une longueur de plus de 20 m;
c.
bâtiments équipés d’un radar (art. 6.12);
d.
bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie;
e.
bâtiments destinés au sauvetage.

2Les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations radio visées à l’al. 1 et l’utilisation du spectre des fréquences sont définies selon les prescriptions nationales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtiments

Art. 14.01 Admission

1Les bâtiments motorisés, les bâtiments à marchandises, les engins flottants et les bâtiments à voile équipés d’un moteur ou pourvus d’installations d’habitation, de cuisine ou d’installations sanitaires ne peuvent être mis en service que s’ils sont admis par l’autorité compétente.

2L’admission est accordée lorsque l’inspection officielle selon l’art. 14.03, al. 1, a montré que le bâtiment est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

3L’admission pour un bâtiment régi par la directive sur les bateaux de plaisance129 est octroyée en dérogation à l’al. 2 si une déclaration de conformité au sens de l’annexe IV de la directive sur les bateaux de plaisance est présentée et que l’inspection selon l’art. 14.03, al. 3, établit que le bâtiment répond aux exigences qui y figurent. S’il n’est pas possible de présenter ou d’exiger la présentation d’une déclaration de conformité, le bâtiment en question peut être inspecté et admis selon l’al. 2.130

4L’admission peut inclure des conditions et des charges. Un document d’admission (certificat d’admission) est délivré.

5L’admission des bâtiments de plaisance motorisés devient caduque après trois ans.

6L’autorité compétente peut refuser l’admission des bâtiments de construction particulière tels que des bâtiments à coussin d’air, hydroglisseurs ou bâtiments à ailes portantes, etc. si la sécurité et la fluidité de la navigation ou la protection de l’environnement et de la pêche l’exigent.131

7Les bâtiments suivants ne sont pas admis:

a.
bâtiments qui, par leur construction, leur mode d’exploitation et leur aménagement, sont essentiellement destinés à l’habitation (par ex. bateaux-maisons ou bateaux d’habitation);
b.132
bâtiments amphibies, à l’exception de ceux dont l’utilisation est limitée dans le temps et destinée à l’entretien des voies navigables;
c.133
bâtiments motorisés dont la coque selon la norme «EN ISO 8666, 2020, petits navires - données principales»134 mesure moins de 2,5 m;
d.135
sous-marins, sauf à des fins scientifiques ou officielles.136
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Cf. note ad art. 0.02, let. p.
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  4. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  5. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  6. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  7. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
  8. Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  9. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 14.02 Contenu du document d’admission

1Le document d’admission doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
genre et marque du bâtiment;
b.
signes distinctifs et/ou nom du bâtiment;
c.
lieu de stationnement habituel du bâtiment;
d.
longueur et largeur hors tout;
e.
nombre de passagers admissible;
f. 137
déplacement d’eau des bateaux à passagers et port en lourd des bateaux de marchandises;
g.138
genre, marque et type du moteur, numéro du moteur et puissance, numéro de contrôle du type concernant les gaz d’échappement;
h.
surface des voiles;
i.
équipage minimum;
j.
équipement prescrit;
k.
conditions et charges;
l.
validité pour les bâtiments de plaisance motorisés;
m.
nom et domicile du propriétaire ou des personnes pouvant disposer du bâtiment;
n.
autorité qui a établi le document, lieu et date de l’établissement, signature de la personne responsable;
o.139
numéro de coque (HIN), de construction ou de fabrication (s’il en existe un).

2L’art. 12.06, al. 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
  3. Introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

Art. 14.03 Inspection

1Lors de l’inspection, on établira si le bâtiment répond aux prescriptions. Les détails de l’inspection sont fixés par l’autorité compétente.

2L’inspection peut être supprimée lorsqu’un organisme reconnu officiellement atteste que la construction et l’équipement du bâtiment répondent aux prescriptions.

3L’inspection de bâtiments régis par la directive sur les bateaux de plaisance (art. 14.01, al. 3) se limite au respect des prescriptions définies aux art. 13.05, 13.10 et 13.11a. L’autorité compétente peut reconnaître les indications du manuel pour le propriétaire comme attestation que les prescriptions des art. 13.05 et 13.10 sont remplies.140

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 14.04 Inspection périodique, inspection particulière, inspection d’office

1Les bâtiments admis sont soumis à une inspection tous les trois ans (inspection périodique). L’autorité compétente peut fixer d’autres fréquences dans des cas particuliers.141

2Le bâtiment est soumis à une inspection particulière s’il a subi des modifications essentielles ou des remises en état qui influent sur la résistance de la coque, les caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation ou la stabilité.

3L’autorité compétente peut exiger une inspection d’office lorsqu’il y a doute que le bâtiment réponde aux prescriptions.

4Lorsqu’une modification importante ou une remise en état selon l’al. 2 influe sur les exigences en matière de sécurité définies par la directive sur les bateaux de plaisance142 ou que l’inspection effectuée d’office selon l’al. 3 révèle des indices qui laissent présumer que les exigences en matière de sécurité de ladite directive ne sont pas respectées, l’autorité peut demander qu’une nouvelle déclaration de conformité au sens de l’annexe IV de la directive soit présentée, pour autant que cela soit raisonnablement exigible.143

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Cf. note ad art. 0.02, let. p.
  3. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 5739 6681). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 14.05 Mesures en cas de défauts

Lorsque des défauts sont constatés, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’utilisation du bâtiment, retirer le document d’admission ou le bâtiment même de la circulation jusqu’à ce qu’il soit prouvé que ces défauts ont été éliminés.

Art. 14.06 Retrait du document d’admission

L’autorité compétente peut retirer le document d’admission lorsque le bâtiment ne répond plus aux prescriptions. Il en est de même lorsque le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment ne se conforment pas, malgré les rappels de l’autorité compétente, à l’invitation à se présenter à l’inspection ou à produire le document d’admission.

Art. 14.07 Modifications, réétablissement et restitution du document d’admission

1Le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment doivent annoncer dans les deux semaines à l’autorité qui a délivré le document d’admission tout fait exigeant une modification de celui-ci.

2Lorsque le lieu de stationnement habituel d’un bâtiment ou, si le bâtiment n’a pas de lieu de stationnement habituel dans un État riverain du lac de Constance, lorsque la résidence habituelle du propriétaire ou des personnes pouvant disposer du bâtiment, est déplacé dans la circonscription d’une autre autorité compétente, la demande d’établissement d’un nouveau document doit être présentée à cette autorité dans un délai de deux mois, en même temps que l’ancien document d’admission. Le document d’admission peut alors être délivré sans inspection du bâtiment. Il faut en l’occurrence fixer le moment de la prochaine inspection périodique.

3Lorsqu’un bâtiment est vendu, le vendeur doit annoncer, dans un délai de deux semaines, l’adresse de l’acheteur et le futur lieu de stationnement habituel du bâtiment à l’autorité qui a établi le document d’admission.

4Lorsqu’un bâtiment est mis hors service pour une longue durée ou ne navigue plus sur le lac de Constance, le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment doivent l’annoncer sans délai à l’autorité qui a établi le document d’admission en présentant celui-ci.

Art. 14.08 Admission à l’essai et au transfert

1L’admission à l’essai et au transfert est octroyée aux personnes et aux entreprises qui construisent à titre professionnel et régulier des bateaux ou des moteurs de bateau, en font le commerce, les réparent, les transforment ou effectuent des travaux similaires.

2Sont autorisés à conduire des bateaux à des fins d’essai et de transfert:

a.
les propriétaires et les employés de l’entreprise;
b.
les experts de l’autorité compétente pour l’admission.

Ces personnes doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3L’admission à l’essai et au transfert ne doit être utilisée que:

a.
pour les courses servant à des dépannages et à des remorquages;
b.
pour transférer et tester les bateaux en liaison avec les contrôles officiels et le commerce des bateaux, ainsi qu’avec les réparations, les transformations et les autres travaux effectués sur des bateaux.

4Le titulaire du document d’admission doit tenir suffisamment compte des dangers accrus liés aux courses d’essai et de transfert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Chapitre XV: Équipage

Art. 15.01 Équipage

1L’équipage de tout bâtiment doit être suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord, de la navigation en général et des autres usagers de la voie navigable.

2L’autorité compétente fixe l’effectif minimum de l’équipage des bâtiments à passagers et à marchandises en tenant compte de la grandeur, de la construction, de l’équipement, de l’utilisation et de la zone de navigation du bâtiment. Lorsque l’équipage est composé de plus d’une personne, l’un de ses membres doit être capable de remplacer temporairement le conducteur. De plus, un membre de l’équipage doit avoir été formé pour le service et l’entretien de la machinerie.

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