Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre premier: Généralités

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation

Art. 1.01 Conducteurs à 1.16 Contrôle · 16 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1.01 Conducteurs

1Lorsqu’il est en route, tout bâtiment doit être placé sous l’autorité d’une personne capable de le diriger. Elle est appelée ci-après «conducteur».

2Sans préjudice des prescriptions concernant le permis de conduire, le conducteur d’un bâtiment motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.

3Lorsque le bateau est en route, le conducteur doit être à bord. Il est responsable de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance à bord de son bâtiment. À bord des engins flottants en travail, le maître de l’engin peut remplacer le conducteur. Le maître de l’engin n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de conduire.

4Les bâtiments remorqués ou menés à couple ne doivent être placés sous l’autorité d’un conducteur que lorsque le conducteur du bâtiment assurant la propulsion du convoi ou de l’ensemble l’exige. Dans le cas contraire, il doit en même temps assumer les devoirs du conducteur manquant.

5Les conducteurs des bâtiments remorqués ou menés à couple doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur de l’ensemble. Toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures que les circonstances exigent d’adopter pour la bonne conduite de leurs bâtiments.

Art. 1.02 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

1Les membres de l’équipage exécutent les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.

2Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de l’ordre à bord.

Art. 1.03 Devoir général de vigilance

1Au-delà des prescriptions de la présente ordonnance, les conducteurs prendront toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance ou les règles de la pratique de la navigation, notamment afin d’éviter:16

a.
de mettre en danger ou d’incommoder des personnes;
b.
de causer des dommages à d’autres bâtiments ou constructions flottants, aux rives ou aux ouvrages de toute nature se trouvant dans l’eau ou aux abords;
c.
de créer des entraves à la navigation et à la pêche professionnelle;
d.
de polluer l’eau ou d’altérer ses propriétés.

2Les prescriptions du al. 1 s’appliquent également aux personnes sous la garde desquelles sont placés des établissements flottants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 1.05 Chargement et nombre de personnes

1Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de ce qui est admissible. Lorsque des marques sont apposées, l’enfoncement des bâtiments ne doit pas dépasser la limite inférieure de ces marques.

2La charge doit être disposée de façon à ne pas mettre en danger la sécurité du bâtiment et à ne pas gêner la visibilité nécessaire à la timonerie.

3Le nombre maximal de personnes autorisé par l’autorité compétente ne doit pas être dépassé. Lorsque l’espace disponible sur les bâtiments de plaisance le permet, trois enfants de moins de douze ans peuvent compter comme deux adultes. En aucun cas, un bâtiment ne peut être chargé au point que sa sécurité soit compromise.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 1.06 Documents

Lorsqu’une admission (art. 14.01) ou un permis (art. 2.01, al. 3) sont exigés pour l’exploitation d’un bâtiment ou un permis de conduire (art. 12.02.) ou de naviguer au radar (art. 6.12, al. 1, let. a) pour sa conduite, les documents doivent se trouver à bord. Les documents doivent être présentés sur demande aux organes de l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 1.07 Obstacles à la navigation

Lorsqu’un conducteur constate qu’un obstacle met en danger la navigation, il doit en aviser sans délai le poste de police le plus proche.

Art. 1.08 Protection des signaux de la voie navigable

1Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable ou de s’y amarrer.

2Le conducteur doit aviser le poste de police le plus proche lorsqu’il constate qu’un signal de la voie navigable a été enlevé, modifié, endommagé ou rendu impropre à sa destination.

Art. 1.09 Pollution de l’eau

1Il est interdit de jeter par-dessus bord de bâtiments ou d’établissements flottants ou de faire écouler des substances de nature à polluer ou à altérer les eaux. Lorsque, à la suite d’une inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber dans l’eau, le conducteur doit aviser sans délai le poste de police le plus proche s’il ne lui est pas possible de faire disparaître le danger ou la pollution.

2Le conducteur ou le surveillant d’un établissement flottant doit aviser sans délai le poste de police le plus proche lorsqu’il constate la présence de carburant, de lubrifiants ou d’autres matières de nature à polluer les eaux.

3Le ravitaillement des bâtiments à réservoir intégré au moyen de bidons ou d’un autre système de ravitaillement n’est autorisé qu’avec des systèmes à fermeture automatique ou à réglage manuel qui empêchent le carburant de déborder ou de se répandre.19

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 1.11 Comportement en cas d’accidents, assistance

1En cas d’accident mettant en péril des personnes qui se trouvent à bord, le conducteur doit user de tous moyens pour sauver ces personnes.

2Après un accident, toute personne impliquée doit déterminer les conséquences de l’accident, décliner ses qualités et l’identité de son bâtiment et prêter son concours pour permettre de préciser le rôle qu’elle a joué dans l’accident. Est considérée comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir, selon les circonstances, contribué à l’accident.

3Lorsqu’un conducteur constate que des personnes sont en danger sur l’eau ou que des bâtiments se trouvent en détresse, il doit, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, prêter immédiatement assistance. Si le conducteur ne peut pas prêter assistance lui-même, il doit sans tarder demander l’aide de tiers.

Art. 1.12 Bâtiments échoués et coulés

Lorsque la sécurité de la navigation est en péril, le conducteur d’un bâtiment échoué ou coulé doit montrer les signaux indiqués aux art. 3.08 et 3.11 et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître le danger. Si cela n’est pas possible, il doit aviser sans délai le poste de police le plus proche.

Art. 1.13 Ordres particuliers

Les conducteurs et les surveillants des établissements flottants doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par les organes de l’autorité compétente aux fins de maintenir la sécurité et la fluidité de la navigation, ainsi que d’éviter des dangers et des désavantages qui peuvent être créés par celle-ci.

Art. 1.14 Ordres de caractère temporaire

Dans certains cas particuliers, notamment lors des manifestations visées à l’art. 11.05, en cas de travaux dans l’eau ou sur les rives, ou en cas de danger de hautes eaux, l’autorité compétente peut édicter des prescriptions de caractère temporaire aux fins d’assurer la sécurité et la fluidité de la navigation, ainsi que d’éviter des dangers ou des désavantages qui peuvent être créés par celle-ci.

Art. 1.15 Bâtiments prioritaires

Selon les prescriptions de la présente ordonnance, l’autorité compétente réserve, sur demande, la priorité aux bâtiments à passagers naviguant en cours régulier selon un horaire publié. Lorsque la sécurité et la fluidité de la navigation l’exigent, elle peut, sur demande, réserver une telle priorité à d’autres bâtiments, à l’exception des bâtiments de plaisance.

Art. 1.16 Contrôle

Les conducteurs, ainsi que les surveillants d’établissements flottants doivent prêter l’appui nécessaire aux organes de l’autorité compétente chargés de surveiller l’application des prescriptions de la présente ordonnance.

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