L’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses:
- a.
- au sens des sous-sections 1.1.3.1, let. a, et 1.1.3.7 de l’annexe à l’ADN58, les dispositions étant également applicables aux acheminements effectués par les passagers et les membres de l’équipage;
- b.
- au sens de la sous-section 1.1.3.3 de l’annexe à l’ADN, le terme «bâtiment» utilisé dans la présente ordonnance étant assimilé au terme «bateau» utilisé dans l’ADN;
- c.
- dont l’acheminement n’est pas soumis aux autres prescriptions de l’ADN conformément aux dispositions spéciales de la section 3.3.1 de l’annexe à l’ADN.
Historique et notes (2)
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013 (RO 2013 3659). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
- RS 0.747.208. L’annexe à l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.bav.admin.ch > Droit> Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales> Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2021).