À condition qu’il ne s’agisse pas de substances pouvant polluer les eaux et que leur acheminement se fasse par des véhicules automoteurs sur un ferry-boat admis à cet effet, l’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de marchandises dangereuses:
- a.
- au sens de la sous-section 1.1.3.1, let. c et e, ADR60;
- b.
- au sens de la sous-section 1.1.3.2, let. a, d à f, ADR;
- c.
- au sens de la sous-section 1.1.3.3 ADR;
- d.
- au sens de la sous-section 1.1.3.7 ADR;
- e.
- dont l’acheminement n’est pas soumis aux autres prescriptions de l’ADR conformément aux dispositions spéciales de la section 3.3.1 de l’annexe de l’ADR.
Historique et notes (2)
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013 (RO 2013 3659). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
- RS 0.741.621. L’annexe à l’ADR n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.astra.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses> Marchandises dangereuses> Droit international.