1L’embarquement et le débarquement des passagers ne sont autorisés qu’aux débarcadères admis à cet effet par l’autorité compétente.
2Aux débarcadères destinés au service public, les bâtiments à passagers au sens de l’art. 1.15, première phrase, ont la priorité.
3Lorsque les manoeuvres s’opérant au débarcadère sont réglées par des personnes dûment mandatées, les conducteurs doivent se conformer à leurs ordres.